• 27 juillet 2024 8h43

Miadé Bé Nou

Traditions, Cultures ancestrales et Actualités du Togo, d'Afrique et du Monde

Décentralisation et libertés locales: L’inondation au Togo est la responsabilité du régime en place, pas la responsabilité des Maires d’hier

ByAristo

Oct 25, 2023

Au Togo, les pluies sont tombées, cette semaine et, avec elles, les dégâts. Certains quartiers de la capitale sont déjà inondés alors que la saison des pluies ne fait que commencer. Cela a occasionné la recherche de solutions de relogement pour de nombreuses familles.

Conséquences, des quartiers entiers sont inondés avec dans certains endroits plus d’un mètre d’eau. 

Novissi, Boulevard de Kara, Ahanoukopé,  Atikoumé , Légbassito: Daliko, Kpaogli, Agoé … et la liste n’est pas exhaustive.

Les habitants ont passé la journée à tenter de vider l’eau et de commencer à nettoyer.

Plusieurs quartiers sont les pieds dans l’eau. Les maisons ne se sont pas écroulées mais elles sont toutes envahies par les eaux de pluie. Théo et sa famille, installés là depuis cinq ans, sont obligés de chercher un refuge.

« Depuis deux heures du matin que la pluie a commencé, mes enfants et moi nous avons de l’eau jusqu’aux genoux. Moi, je fais 1,60 m. Le temps d’arriver dans la cour, puis dehors, nous avons de l’eau jusqu’à la hanche. En ce moment, tous mes biens sont dans l’eau. Ce sont de généreuses personnes qui nous accordent le gîte. »

Son fils, étudiant à l’université, ne comprend pas ce qui leur arrive. Tous ses documents et ceux de ses frères sont dans l’eau.

La mise en place des délégations spéciales au Togo est intervenue pour mettre fin à la durée exceptionnelle des Conseils municipaux élus en 1987 pour un mandat de cinq (5) ans mais qui n’ont pu être renouvelés du fait des troubles socio-politiques du début des années 90.

Si certains d’entre eux n’étaient même plus fonctionnels au moment de leur dissolution, le caractère exceptionnel de la durée de ces Conseils municipaux nécessitait que des mesures soient prises par le pouvoir central. Ce dernier a opté pour le remplacement de l’exception par l’exception, en mettant fin au mandat anormalement long des conseillers municipaux élus en 1987, au profit de délégations spéciales, alors qu’on aurait pu envisager de nouvelles élections locales. Jusque-là, il n’y avait pas de problème dans la mesure où la mise en place de délégations spéciales devrait s’inscrire dans la durée légale prévue à cet effet afin de retrouver la normalité locale.

Si plus de 30 ans de gouvernance avec complicité de la délégation spéciale et aujourd’hui nous en arrivons là, il ne faut jamais accuser ou mettre la responsabilité des inondations à Lomé sur la tête des Maires qui sont arrivés il n’y a que 4 ans.

Parfois, nous nous posons la question de savoir si les togolais ont le temps de faire des analyses sur la situation où ils suivent seulement ceux qui parlent.

Nous tirons chapeau aux nouveaux Maires des 117 Mairies du Togo ici des élections municipales de 2019. Et en plus il faut reconnaître que ces Maires au moin arrivent à poser des pas qui sont visibles à l’œil.

Après plus de 30 ans de délégation spéciale, quel bilan ?

  • La durée anormalement longue des délégations spéciales

C’est l’article 78 de la loi du 11 décembre 1998 qui fixait la durée des fonctions de la délégation spéciale. Il dispose qu’ « il est procédé à l’élection d’un nouveau conseil municipal dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de nomination de la délégation spéciale ». Il en résulte que la durée d’une délégation spéciale ne saurait dépasser trois (3) mois, ce qui paraît conforme à l’esprit d’un organe politique transitoire comparativement à la durée de l’intérim du chef de l’État de cents (100) jours prévue par l’article 65 al.3 de la Constitution, et celle de soixante (60) jours prévue par l’article 68 al.3 de la Constitution pour l’élection d’une nouvelle assemblée en cas de dissolution de l’Assemblée nationale. A titre de comparaison, la durée de la délégation spéciale est de deux (2) mois en France. La loi ne prévoit pas expressément de possibilités de renouvellement du mandat de la délégation spéciale alors qu’en France, ce mandat peut être prorogé exceptionnellement pour la même durée, soit quatre (4) mois  en tout pour une délégation spéciale dont le mandat est prorogé. La seule possibilité de prorogation du mandat de la délégation spéciale au Togo d’après l’article 78 de la loi du 11 décembre 1998 réside dans le cas où elle est instituée à moins d’un an du renouvellement général des conseils municipaux.

Alors que le régime juridique de la délégation spéciale tel qu’il ressort de la loi du 11 décembre 1998 paraît strict afin de ne pas banaliser cet instrument exceptionnel, la pratique va en faire une application très souple au point d’en faire la règle, et l’élection l’exception. En effet, alors qu’on reprochait aux conseils municipaux élus en 1987 leur durée anormalement longue, les délégations spéciales instituées pour les remplacer ont battu tous les records en matière de durée.

C’est en 2001 que le Gouvernement a dissout les conseils municipaux issus des élections de 1987 et institué des délégations spéciales conformément à la loi du 11 décembre 1998. On peut considérer que c’est uniquement à cela qu’a servie cette loi puisque ses dispositions resteront lettres-mortes jusqu’à leur abrogation par la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales. Cette loi, censée redynamiser un processus de décentralisation en pleine léthargie, n’a pas mis fin aux délégations spéciales instituées quelques années plus tôt. Elle leur a, au contraire, donné une nouvelle base légale, alors qu’elles étaient dans l’illégalité depuis plus de cinq (5) ans. 

En effet, alors que les articles 85 et suivants de la nouvelle loi reprennent les dispositions des articles 76 et suivants de la loi de 1998 pour redéfinir le régime juridique des délégations spéciales, les dispositions transitoires normalisent leur situation anormale. L’article 375 de la loi de 2007 prévoyait à ce titre que « sauf en cas de dysfonctionnement notamment des dissensions graves en leur sein, les délégations spéciales restent en place jusqu’à l’installation des conseils prévus par la présente loi ». Cette disposition très habile constitue une échappatoire pour le pouvoir central pour se protéger contre les critiques relatives à la durée anormalement longue des délégations spéciales. Ce faisant, le législateur de 2007 a corrigé ce qu’il pourrait considérer comme une lacune de son homologue de 1998, qui, n’a pas su faire preuve de réalisme en ne prévoyant aucune alternative à l’illégalité des délégations spéciales au cas où les élections locales ne seraient pas organisées dans les délais.

Au demeurant, si la loi du 13 mars 2007 a eu pour mérite de clore le débat sur l’illégalité des délégations spéciales, elle n’a pas résolu le problème de leur légitimité démocratique.

Une pratique antidémocratique

L’institution de délégations spéciales constitue une intrusion du pouvoir central dans les affaires des collectivités territoriales portant par la même occasion une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales. Cependant, cette atteinte est justifiée par des motifs d’intérêt général, ce qui relativise sa portée et justifie son utilisation. En général, le recours à des délégations spéciales ne pose pas de problèmes juridiques particuliers en raison du caractère exceptionnel qu’il revêt. En France, les délégations spéciales sont utilisées avec beaucoup de parcimonie dans la mesure où un recours fréquent lui enlèverait son caractère exceptionnel et dénaturerait par la même occasion le principe de la libre administration.

Si la mise en place des délégations spéciales est parfaitement légale, il n’en demeure pas moins que c’est une pratique antidémocratique. C’est la raison pour laquelle sa durée est strictement limitée. Il en résulte que leur maintien au-delà de la durée légale ne fait que renforcer leur caractère antidémocratique. Les délégations spéciales n’ont pas pour vocation de permettre au pouvoir central d’imposer une tutelle illégale sur une collectivité territoriale ou d’en exercer les compétences. Il s’agit uniquement d’assurer la continuité du service public en l’absence des organes municipaux. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit que les délégations spéciales n’ont pas vocation à exercer la plénitude des compétences dévolues aux conseils municipaux. L’article 86 al.4 de la loi du 13 mars 2007 dispose à cet effet que « les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante. En aucun cas, la délégation spéciale ne peut engager les finances communales au-delà des ressources disponibles de l’exercice en cours ».

De 1987 à 2019 qui a fait un compte rendu à qui et quand aux Togolais sur les infrastructures ?

VOICI L’INTÉGRALITÉ DE LA LOI QUI CONTRÔLE LES MAIRES CI-DESSOUS :

Décentralisation et libertés locales, Loi n°2019‐006 du 26 juin 2019

La Loi n°2019‐006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n°2007‐011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018‐003 du 31 janvier 2018.


Titre 1 ‐ Dispositions générales
Chapitre 1 ‐ Des principes généraux de la décentralisation
Art.1.‐ Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, l’État et les collectivités territoriales concourent à l’administration territoriale de la République togolaise, conformément aux dispositions de la Constitution.
Art.2.‐ Le territoire national est divisé en collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière Ces collectivités territoriales sont :
 la commune ;
 la région.
Les collectivités territoriales sont créées ou supprimées par la loi. La loi fixe la dénomination des collectivités territoriales.
Art.3.‐ Des compétences spécifiques constituant le domaine des affaires d’intérêt local sont reconnues à chaque type de collectivité territoriale.
Les besoins et les projets spécifiques des habitants d’une collectivité territoriale liés par un destin commun et une solidarité d’intérêts constituent les affaires d’intérêt local.
Les collectivités territoriales ont vocation à exercer les compétences qui peuvent, le mieux, être mises en œuvre à leur échelon.
Art.4.‐ Les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
Art.5.‐ Aucune collectivité territoriale ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité territoriale.


Chapitre 2 ‐ De la libre administration des Collectivités territoriales

Art.6.‐ Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi. Elles disposent de ressources propres.
Art.7.‐ Les collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation et l’exécution des actions de développement d’intérêt local de leur ressort territorial, en particulier dans les domaines économique, social et culturel.
Elles définissent leur politique de développement local et les priorités de financement des projets relevant de leurs domaines de compétence.
Art.8.‐ Les collectivités territoriales règlent, par les délibérations de leurs conseils, les affaires relevant de leurs domaines de compétence. La détermination des compétences des régions et des communes relève de la loi.
Art.9.‐ Les collectivités territoriales exercent leurs compétences dans le strict respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions de chacune d’entre elles.
Le précédent alinéa ne fait pas obstacle au soutien qu’une collectivité territoriale peut,apporter à une autre, ou à la coopération entre des collectivités de même nature ou de nature différente.
La répartition des compétences et la possibilité pour une collectivité territoriale d’accorder une aide financière à une autre ne peuvent donner lieu à l’établissement ou à l’exercice d’une quelconque tutelle de l’une sur l’autre.
Art.10.‐ Aucun organe d’une collectivité territoriale ne peut délibérer hors session ou prendre des actes sur un objet ne relevant pas de ses attributions.
Toute délibération ou tout acte pris en violation de la présente disposition est frappé de nullité.
L’annulation est prononcée par le juge administratif sur saisine du représentant de l’État.
Art.11.‐ Nul ne peut cumuler deux mandats électifs locaux.
Art.12.‐ Tout membre d’un conseil élu d’une collectivité territoriale qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, est à tout moment, déclaré démissionnaire par le Ministre chargé de la décentralisation, sous réserve des recours introduits devant la juridiction compétente.
Tout membre d’un conseil élu d’une collectivité territoriale nommé à une fonction incompatible avec son mandat est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de huit jours. Passé ce délai, il est déclaré démissionnaire par le Ministre chargé de la décentralisation, sous réserve des recours introduits devant la juridiction compétente.
Tout membre d’un conseil élu d’une collectivité territoriale qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être conseiller municipal ou conseiller régional, ou qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité ou d’inéligibilité prévus par la loi, doit démissionner sans délai, faute de quoi il est déclaré démissionnaire par le Ministre chargé de la décentralisation, sous réserve des recours introduits devant la juridiction compétente.
Art.13.‐ Les collectivités territoriales sont régies par un régime financier défini par décret en conseil des Ministres.
Art.14.‐ Il est créé un fond d’appui aux collectivités territoriales (FACT).
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du FACT sont définies par décret en conseil des Ministres.


Chapitre 3 ‐ De la participation des citoyens à la gestion des affaires locales
Art.15.‐ La participation des citoyens d’une collectivité territoriale au choix de leurs représentants pour la gestion des affaires de celle‐ci est un principe essentiel de la démocratie locale.
Art.16.‐ La commune et la région constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales.
Art.17.‐ Il est créé un bureau du citoyen.
Les citoyens ont le droit de saisir les élus locaux sur les questions et sujets qui les concernent.
Cette saisine est faite par l’intermédiaire du bureau du citoyen.
Le bureau du citoyen est une institution locale de contrôle de l’action publique locale par les citoyens. Il est un centre d’écoute et de recueil des attentes, préoccupations et suggestions des citoyens de la collectivité territoriale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du bureau du citoyen sont précisées par arrêté du Ministre chargé de la décentralisation.

Art.18.‐ Les élus locaux ont le devoir de rendre compte périodiquement à leurs électeurs de la gestion administrative et financière de la collectivité territoriale.
Art.19.‐ Le droit des citoyens à être informés des décisions et à être consultés sur les affaires qui les concernent, par les élus locaux, contribue à l’épanouissement de la démocratie locale.
Art.20.‐ L’information est donnée par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication.
Le conseil local délibère sur le principe et les modalités d’organisation de la consultation
visée à l’article 19 ci‐dessus.
Art.21.‐ Aucune consultation ne peut avoir lieu lorsque l’élection d’un conseil fait l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.
Art.22.‐ Le chef de canton peut participer aux travaux du conseil de la collectivité
territoriale dont il relève sur sa demande ou à la demande dudit conseil, avec voix
consultative.
Chapitre 4 ‐ Du dispositif institutionnel de suivi de la décentralisation
Art.23.‐ Il est créé un conseil national de suivi de la décentralisation.
Le pilotage et le suivi de la décentralisation sont assurés par le conseil national de suivi de la décentralisation
Art.24.‐ L’organisation et le fonctionnement du conseil national de suivi de la décentralisation sont précisés par décret, en conseil des Ministres.


Chapitre 5 ‐ De la coopération entre les Collectivités territoriales


Art.25.‐ Les collectivités territoriales peuvent instituer entre elles des relations de coopération.
L’État veille à cette coopération entre les collectivités territoriales afin de garantir la solidarité nationale.
Art.26.‐ La coopération entre collectivités territoriales se présente sous deux formes :
 la coopération entre les collectivités territoriales au plan national ;
 la coopération entre les collectivités territoriales nationales et les collectivités territoriales étrangères ou la coopération décentralisée.

Section 1 ‐ Coopération entre les Collectivités territoriales au plan national
Art.27.‐ Les collectivités territoriales sur le plan national, peuvent établir des relations de coopération entre elles, leurs établissements publics et leurs regroupements.
Art.28.‐ La coopération entre les collectivités territoriales sur le plan national peut se traduire par la création d’un organe de coopération chargé d’approfondir les questions pouvant faire l’objet de la coopération.
Art.29.‐ La coopération entre les collectivités territoriales sur le plan national peut se traduire par la création d’une structure de promotion et de coordination des actions de
développement dans des domaines spécifiques intéressant les collectivités territoriales concernées.
Art.30.‐ Les communes d’une même préfecture mettent ensemble obligatoirement un cadre de coopération.
Art.31.‐ Le cadre de coopération entre les communes d’une même préfecture
dénommée l’intercommunalité de la préfecture est doté d’un organe délibérant et d’un bureau.
Le nombre total de conseillers est égal au nombre de conseillers de la plus grande commune, majoré de 25 %.
Le nombre ainsi obtenu est divisé par le nombre de communes pour obtenir le nombre de sièges par commune devant siéger au sein de l’intercommunalité.
Le nombre restant est réparti par ordre d’importance entre les communes les plus peuplées de l’intercommunalité. Le bureau est composé de trois membres.
Art.32.‐ L’intercommunalité d’une préfecture est dirigée à tour de rôle par le représentant de chaque commune pour un mandat d’un an. Les autres membres du bureau sont désignés dans les mêmes conditions.
Art.33.‐ Les communes des préfectures d’Agoè‐nyivé et du Golfe créent ensemble l’intercommunalité du grand Lomé, dans les conditions indiquées aux articles 31 et 32.
Art.34.‐ Les ressources de la structure de coopération entre collectivités territoriales au plan national proviennent notamment :
 des contributions des collectivités territoriales membres ;
 d’un transfert de certaines de leurs ressources ;
 de dotations spéciales de l’État ;
 des subventions de la coopération décentralisée ;
 des dons et legs ;
 des emprunts.
Art.35.‐ Les actes des structures de coopération entre collectivités territoriales sont soumis aux règles de contrôle de légalité applicables aux collectivités territoriales.
Art.36.‐ Les actes des structures de coopération entre collectivités territoriales sont soumis aux règles de publicité applicables aux collectivités territoriales.
Art.37.‐ Les autres modes de coopération entre collectivités territoriales sur le plan national sont :
 la convention ;
 le syndicat de communes ;
 la communauté de communes ;
 l’entente.
Art.38.‐ La convention est la forme de coopération par laquelle deux ou plusieurs collectivités territoriales s’engagent à réaliser ou à conserver, à frais communs, des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.
Art.39.‐ Le syndicat de communes est un établissement public de coopération
intercommunale associant deux ou plusieurs communes en vue d’entreprendre des
activités ou de créer des services communs.
Art.40.‐ La communauté de communes est un établissement public de coopération
intercommunale regroupant plusieurs communes et ayant pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.
Art.41.‐ Deux ou plusieurs collectivités territoriales peuvent conclure une entente sur des objets d’utilité commune relevant de leurs domaines de compétence.
Art.42.‐ Le syndicat de communes et la communauté de communes sont créés sur
l’initiative des communes concernées.
Section 2 ‐ Coopération entre les Collectivités territoriales nationales et
Collectivités territoriales étrangères ou coopération décentralisée
Art.43.‐ Les collectivités territoriales nationales peuvent conclure après autorisation du Ministre chargé de la décentralisation, des conventions ou des accords de jumelage avec les collectivités territoriales étrangères dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la République togolaise. Ces conventions
sont soumises à l’approbation du Ministre chargé de la décentralisation.
Les conventions entrent en vigueur dans le délai de trente jours après leur transmission pour approbation au Ministre chargé de la décentralisation par le biais du représentant de l’Etat.
Les collectivités territoriales nationales, sous le contrôle de l’Etat, peuvent entreprendre des actions de coopération avec leurs homologues de pays étrangers.

Art.44.‐ Dans le cadre de la coopération internationale, les collectivités territoriales
peuvent, dans les limites de leurs compétences, avec l’autorisation du gouvernement et
dans le respect des engagements internationaux de la République togolaise, adhérer à
un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de
droit étranger, à condition que celle‐ci ait pour objet l’exploitation d’un service public ou
la réalisation d’un équipement local.
Art.45.‐ Aucune convention de quelque nature que ce soit ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités et un Etat étranger.
Art.46.‐ Un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales est établi annuellement par le ministère chargé de la décentralisation, à l’attention du conseil national de suivi de la décentralisation.
Titre 2 ‐ De l’organisation générale des Collectivités territoriales
Chapitre 1 ‐ Des Collectivités territoriales
Art.47.‐ L’administration décentralisée est assurée dans le cadre des collectivités
territoriales. Elle se caractérise par la libre administration des collectivités distinctes de l’Etat, gérées par des conseils élus et dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Section 1 ‐ De la Région
Art.48.‐ La région est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie
financière.
Elle est composée de préfectures.
Art.49.‐ Les organes de la région sont :
 le conseil régional ;
 le bureau exécutif du conseil régional.
Art.50.‐ Le conseil régional, organe délibérant, est élu dans les conditions fixées par la loi.
Art.51.‐ Le bureau exécutif du conseil régional est l’organe exécutif de la région. II est dirigé par un président élu par le conseil régional parmi ses membres.
Section 2 ‐ De la Préfecture
Art.52 à 55.‐ Abrogé
Section 3 ‐ De la Commune
Art.56.‐ La commune est la collectivité territoriale de base dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle regroupe les habitants d’un espace territorial continu.
Art.57.‐ La commune est composée d’un ou de plusieurs cantons. Elle peut également être constituée d’un découpage de canton.
Art.58.‐ Les organes de la commune sont :
 le conseil municipal ;
 le bureau exécutif du conseil municipal.
Art.59.‐ Le conseil municipal, organe délibérant, est élu dans les conditions fixées par la loi, sous réserve des dispositions spécifiques de la présente loi.
Art.60.‐ Le bureau exécutif du conseil municipal est composé du maire et des adjoints.
Le maire est le chef de l’exécutif de la commune. Il est assisté d’un ou de plusieurs adjoints.
Chapitre 2 ‐ Des rapports entre l’Etat et les Collectivités territoriales
Art.61.‐ Les compétences et les ressources correspondantes sont distinctement réparties entre l’Etat et les collectivités territoriales.
Tout transfert de compétences à une collectivité territoriale doit être accompagné de transfert concomitant, par l’Etat, à celle‐ci, des ressources et des charges correspondantes, ainsi que du transfert des services, des biens meubles et immeubles et du personnel nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.
Art.62.‐ Dans le cadre défini par la présente loi, l’Etat transfère aux collectivités
territoriales, dans leur ressort territorial respectif, des compétences dans les matières suivantes :
 développement local et aménagement du territoire ;
 urbanisme et habitat ;
 infrastructures, équipements, transports et voies de communications ‐ énergie et
hydraulique ;
 assainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l’environnement ;
 commerce et artisanat ;
 éducation et formation professionnelle ;
 santé, population, action sociale et protection civile ;
 sports, loisirs, tourisme et action culturelle.

Art.63.‐ Le transfert de compétences se fait suivant le principe de progressivité, en
tenant compte de chaque niveau de décentralisation et de la capacité des collectivités territoriales à les assumer.
Art.64.‐ Les compétences exercées par les collectivités territoriales sont de trois types :
 les compétences propres des collectivités territoriales ;
 les compétences partagées entre l’Etat et les collectivités territoriales ;
 les compétences transférées par l’Etat aux collectivités territoriales.
Art.65.‐ Les compétences propres sont des compétences exercées par une collectivité
territoriale décentralisée dans un domaine déterminé de manière à lui permettre
d’accomplir les actes relatifs à ce domaine, dans la limite de ses ressources propres.
Art.66.‐ Les compétences partagées entre les collectivités territoriales et l’Etat, sont des actions menées par les collectivités territoriales en complémentarité de celles exercées par l’Etat.
Art.67.‐ Les compétences transférées, sont des compétences qui sont transférées par
l’Etat aux collectivités territoriales de manière à permettre l’élargissement progressif des compétences propres.
Art.68.‐ Les modalités d’exercice des compétences partagées et transférées seront fixées par décrets.
Art.69.‐ Tout conflit né de l’exercice des compétences par les collectivités territoriales fait l’objet d’une procédure d’arbitrage définie comme suit :
 pour les conflits entre communes d’une même préfecture, le préfet territorialement
compétent arbitre après avis des services techniques déconcentrés des ministères
concernés ;
 pour les conflits entre commune(s) et région(s), le Ministre chargé des collectivités territoriales arbitre après avis des Ministres concernés ;
 pour les conflits entre des communes relevant de préfectures différentes, l’arbitrage est soumis au gouverneur territorialement compétent ;
 pour les conflits entre des communes relevant de régions différentes, l’arbitrage est soumis au Ministre chargé des collectivités territoriales ;
 pour les conflits entre la commune et les services de l’Etat, le Ministre concerné et le Ministre chargé des collectivités territoriales procèdent à l’arbitrage ;
L’instance d’arbitrage est saisie par l’une des parties en conflit, sans préjudice de recours devant la juridiction administrative compétente.
Art.70.‐ En aucun cas, ne peuvent faire l’objet d’un transfert aux collectivités territoriales, les compétences de l’Etat relevant des domaines suivants :
 la défense nationale et la sécurité ;
 les affaires étrangères et les relations extérieures ;
 la justice ;
 la monnaie ;
 les postes et les télécommunications ;
 les mines, à l’exception des carrières de matériaux de construction ;
 les matières qui ne sont pas dévolues expressément à la région et à la commune par la présente loi.
Art.71.‐ Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. La répartition des compétences prévues par la loi est sans préjudice des compétences régaliennes de l’Etat vis‐à‐vis des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
L’autorité de tutelle a la compétence de demander l’annulation, par la juridiction compétente, de tout acte pris par les autorités locales et de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l’intégrité d’une installation ou d’un ouvrage intéressant la défense.
Art.72.‐ Les collectivités territoriales peuvent entreprendre individuellement ou collectivement avec l’Etat, la réalisation de programmes d’intérêt commun.
Art.73.‐ Dans l’exercice de leurs attributions, les exécutifs locaux peuvent recourir aux services déconcentrés de l’Etat dans le cadre d’une convention signée avec le représentant de l’Etat.
Art.74.‐ Des agents de l’Etat peuvent être détachés ou mis à disposition et affectés à l’exécution de tâches locales.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents en détachement ou mis à disposition de la collectivité sont placés sous l’autorité de l’exécutif local.
Les agents détachés ou mis à disposition demeurent soumis aux statuts applicables aux fonctionnaires de la République togolaise.
Les agents des collectivités territoriales sont soumis à un statut spécial.
Art.75.‐ Dans le cadre de l’exécution de leur programme de développement, les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions de prêts sur le plan national, conformément aux conditions fixées par décret en conseil des Ministres.
Les collectivités territoriales ne peuvent, en aucun cas, recourir à l’emprunt pour les dépenses de fonctionnement prévues à l’article 337 de la présente loi.
Art.76.‐ La tutelle est le contrôle de l’Etat sur les collectivités territoriales en vue de la sauvegarde de l’intérêt général et de la légalité ; elle est assurée sous les formes d’assistance et de conseil aux collectivités territoriales, ainsi que de contrôle administratif, financier et technique.
La tutelle est exercée par le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale. L’Etat est représenté dans la région par le gouverneur et dans la commune par le préfet.
Art.77.‐ Les actes pris par les autorités locales sont exécutoires dans un délai de trente jours à compter de leur transmission à l’autorité de tutelle.
L’autorité de tutelle est tenue d’accuser réception des actes soumis à l’obligation de transmission dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Cette disposition ne fait pas obstacle au contrôle administratif et au recours juridictionnel de l’autorité de tutelle dans les conditions prévues par la présente loi.
Est nul et de nul effet, tout acte soumis à l’obligation de transmission et qui n’a pas été transmis effectivement à l’autorité de tutelle.
Art.78.‐ L’annulation des actes des autorités locales relève de la compétence du juge administratif, sur saisine de l’autorité de tutelle.
Art.79.‐ Ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à l’autorité de tutelle, les actes ci‐après pris par les autorités locales :
 les actes de gestion courante des services et du domaine public de la collectivité territoriale ;
 les actes d’administration interne, notamment en matière de gestion du personnel de la collectivité territoriale ;
 les actes d’administration courante, notamment les correspondances échangées entre les élus locaux et leurs électeurs.
Ces actes sont exécutoires de plein droit et assujettis au contrôle de légalité.
Art.80.‐ Le budget des collectivités territoriales est soumis à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle.
Les états financiers sont arrêtés par les conseils locaux dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice et soumis au Ministre de tutelle.
Art.81.‐ Deux mois après la proclamation des résultats définitifs des élections locales, les élus locaux sont conviés, dans chaque région, à une cérémonie solennelle présidée par le Ministre chargé de la décentralisation pour leur présenter la politique de décentralisation et les priorités d’action du gouvernement.
Les modalités pratiques d’application des dispositions de l’alinéa ci‐dessus serontprécisées par voie réglementaire.
Titre 3 ‐ De la Commune
Chapitre 1 ‐ Des compétences et des organes de la Commune
Section 1 ‐ Des compétences
Sous‐section 1 ‐ Des compétences propres
Art.82.‐ Les compétences ci‐après sont des compétences propres de la commune :
Développement local et aménagement du territoire
 élaboration et mise en œuvre du programme de développement de la commune ;
 émission d’avis consultatifs sur les opérations d’aménagement du territoire concernant la commune ;
 gestion du domaine foncier cédé à la commune par l’Etat ;
 création et gestion des services publics de la commune. Urbanisme et habitat
 adressage des voies ;
 création, gestion et entretien des espaces verts, des voies et places publiques en partie à travers l’Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité Publique
(ANASAP) ;
 délivrance du permis de construire de type A (immeuble à faible risque) et B (immeuble à moyen risque) ;
 délivrance du permis de démolir ;
 réalisation des opérations de lotissement ;
 délivrance des autorisations d’occupation du domaine public communal pour activités commerciales.
Infrastructures, équipements, transports et voies de communication
 émission d’avis consultatifs sur les projets de création ou de modification des voies
nationales, régionales et préfectorales traversant le territoire communal ;
 création et gestion des gares routières et aires de stationnement ;
 construction et gestion des marchés et des abattoirs locaux ;
 organisation de la signalisation routière (panneaux directionnels, feux tricolores, passages piétons etc.) ;
 gestion et contrôle du bon état de la signalisation routière. Energie et hydraulique
 émission d’avis consultatifs sur les plans d’adduction d’eau ainsi que sur les plans d’électrification concernant le territoire communal ;
 réalisation des enquêtes commodo et incommodo relatives à l’installation desinfrastructures de dépôt, de stockage et de distribution ;
 des produits pétroliers et délivrance de certificat de non occupation de l’emprise des voies publiques ;
 soutien et appui des actions en matière de promotion des énergies renouvelables.
Assainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l’environnement
 protection des zones réservées au maraîchage et à l’élevage ;
 établissement et mise en œuvre des plans d’élimination des ordures et déchets ménagers, des déchets industriels, végétaux et agricoles en partie à travers l’ANASAP ;
 organisation de la collecte, du transport, du traitement et de la disposition finale des déchets en partie à travers l’ANASAP ;
 enlèvement et élimination des dépotoirs intermédiaires et transport à la décharge finale en partie à travers l’ANASAP ;
 maintenance et entretien des caniveaux et autres réseaux d’assainissement des voies secondaires et tertiaires sur le territoire communal en partie à travers l’ANASAP ;
 création, gestion, protection et entretien des forêts et zones protégées d’intérêt communal ;
 lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances diverses en partie à travers l’ANASAP ;
 création, réhabilitation et gestion des parcs communaux ;
 lutte contre la divagation des animaux et réglementation de l’élevage sur le territoire communal ;
 suivi du respect de la règlementation des feux de végétation.
Commerce et artisanat
 prise de participation dans les entreprises privées installées dans la commune
conformément aux dispositions légales ;
 collecte et diffusion d’informations utiles au développement des entreprises.
Santé, population, action sociale et protection civile
 création et entretien des cimetières ;
 délivrance des permis d’inhumer, des autorisations d’exhumer et des autorisations
de transfert des restes mortels dans le ressort de la commune ;
 contrôle du respect de la réglementation en matière d’opérations funéraires et de
transfert des restes mortels.
 Sports, loisirs, tourisme et action culturelle
 réalisation et gestion des infrastructures sportives et de loisirs à statut communal.
Sous‐section 2 ‐ Des compétences partagées
Art.83.‐ Les compétences ci‐après sont partagées entre l’Etat et la commune :
Développement local et aménagement du territoire
 élaboration du plan communal d’aménagement du territoire ;
 promotion du développement économique de la commune par des aides et des
mesures incitatives concernant les acteurs économiques.
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Urbanisme et habitat
 élaboration et exécution du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la
commune ;
 élaboration et exécution du programme local de l’habitat ;
 construction de logements sociaux en conformité avec la politique de l’Etat en
matière d’urbanisme et de l’habitat.
Infrastructures, équipements, transports et voies de communication
 création, réhabilitation et entretien de la voirie, des voies de communication à
caractère communal, y compris les voies navigables ;
 réglementation de la circulation ;
 organisation du transport urbain ;
 réalisation d’infrastructures d’accostage des petits navires ;
 construction et gestion des péages sur les voies communales.
Energie et hydraulique
 promotion des services de desserte d’électricité et de gaz sur le territoire communal ;
 édification et gestion des bornes fontaines, des puits et des forages de la commune.
Assainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l’environnement
 exploitation des carrières locales de matériaux de construction ;
 collecte et traitement des eaux usées en partage avec l’ANASAP ;
 réglementation relative à la protection de l’environnement dans le ressort de la
commune ;
 gestion des ressources forestières et halieutiques du territoire communal ;
 prévention et lutte contre la coupe abusive du bois.
Commerce et artisanat
 promotion de l’artisanat local, des petites et moyennes entreprises ;
 organisation et gestion des foires.
Education et formation professionnelle
 contribution à l’élaboration de la tranche communale de la carte scolaire nationale ;
 construction, réhabilitation, équipement, gestion et entretien des écoles maternelles
et primaires de l’enseignement public ;
 organisation des transports scolaires sur le territoire communal ;
 gestion de la sécurité et du gardiennage des établissements scolaires de
l’enseignement public ;
 promotion de l’alphabétisation et des langues nationales ;
 élaboration de plans de formation technique et professionnelle visant des secteurs
de métiers répondant aux besoins de la commune ;
 participation à la gestion des établissements de formation technique et
professionnelle.
Santé, population, action sociale et protection civile
 adoption des mesures d’hygiène et de salubrité dans le périmètre communal ;
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Décentralisation et libertés locales 15
 construction et gestion des dispensaires, des unités de santé de base et des dépôts
pharmaceutiques ;
 organisation et gestion d’activités d’assistance aux nécessiteux et de secours aux
sinistrés ;
 contribution à l’organisation de la protection civile.
Sports, loisirs, tourisme et action culturelle
 création, gestion et entretien des salles de spectacles et des parcs d’attraction ;
 appui aux associations et clubs sportifs ;
 création et gestion des centres communautaires.
Sous‐section 3 ‐ Des compétences transférées
Art.84.‐ Les compétences ci‐après sont transférées par l’Etat aux communes :
Sports, loisirs, tourisme et action culturelle
 organisation de manifestations culturelles, promotion de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine local ;
 promotion du tourisme et aménagement des sites touristiques d’intérêt local ;
 création et gestion de bibliothèques communales.
Section 2 ‐ Des organes de la Commune
Sous‐section 1 ‐ Du Conseil municipal
Paragraphe 1 ‐ De la formation du Conseil municipal
Art.85.‐ Les membres des conseils municipaux sont élus pour une durée de six ans
renouvelable deux fois.
Art.86.‐ Le nombre de conseillers par commune est fixé comme suit :
 Onze pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 50.000
habitants ;
 Quinze pour les communes dont la population est comprise entre 50.001 et 100.000
habitants ;
 Dix‐neuf pour les communes dont la population est comprise entre 100.001 et
150.000 habitants ;
 Vingt‐trois pour les communes dont la population est supérieure à 150.000
habitants.
Art.87.‐ Un décret en conseil des Ministres précise le nombre effectif de conseillers par
commune en tenant compte de la population de chaque commune.
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Décentralisation et libertés locales 16
Paragraphe 2 ‐ Des attributions du Conseil municipal
Art.88.‐ Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune,
telles que définies par les articles 82, 83 et 84 de la présente loi. Il programme et met en
œuvre les actions de développement de la commune en harmonie avec les orientations
nationales.
Le conseil municipal règle notamment les questions suivantes :
 1° les baux de propriétés communales ;
 2° les aliénations et échanges de propriétés communales ;
 3° les acquisitions d’immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions
entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations et
d’entretien ;
 4° les transactions portant sur les biens communaux ;
 5° le changement d’affectation d’une propriété communale ;
 6° la vaine pâture ;
 7° le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement,
l’élargissement, la suppression la dénomination des rues et places publiques
municipales, le tarif des droits de voirie, le tarif des droits de stationnement et de
location sur les dépendances de la voirie et généralement les tarifs des droits divers
à percevoir au profit de la commune ;
 8° l’acceptation des dons et legs, sous réserve que ces dons et legs ne donnent pas
lieu à réclamation ;
 9° le budget communal ;
 10° l’établissement, la suppression ou le changement des lieux des foires et des
marchés ;
 11° le compte administratif du maire.
Art.89.‐ Le conseil municipal donne son avis, dans un délai de trois mois, toutes les fois
que celui‐ci est requis par les lois et règlements ou est demandé par le préfet.
En cas d’urgence, la demande peut être assortie d’un délai plus court.
Art.90.‐ Le conseil municipal est appelé à donner obligatoirement son avis sur les
questions suivantes :
 1° les plans directeurs d’aménagement du territoire ;
 2° les orientations et les programmes du plan national de développement intéressant
la commune ;
 3° les projets relatifs à l’aménagement des routes nationales, régionales et
préfectorales dans le ressort territorial de la commune ;
 4° les plans directeurs d’urbanisme et de détail ;
 5° la réalisation des infrastructures et équipements par les services de l’Etat dans le
ressort territorial de la commune.
A défaut d’une réponse expresse du conseil municipal dans les délais impartis, le conseil
municipal est réputé avoir donné un avis favorable.
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Décentralisation et libertés locales 17
Art.91.‐ Le conseil municipal est tenu informé par le maire de l’état d’avancement des
travaux et des actions financés par la commune ou réalisés avec sa participation.
Art.92.‐ Le conseil municipal est tenu de consulter le chef de canton sur les questions
relatives à l’environnement à la santé, au foncier et à l’élaboration du programme de
développement communal.
A défaut d’une réponse expresse dans le délai de quinze jours qui suivent la demande, le
chef est réputé avoir donné son avis. L’avis du chef de canton est un avis consultatif.
Paragraphe 3 ‐ Du fonctionnement du Conseil municipal
Art.93.‐ Le conseil municipal, sur convocation du maire, se réunit à la mairie, en session
ordinaire, une fois par trimestre, pour une durée de quinze jours, au maximum.
Le conseil municipal est convoqué en session extraordinaire par le maire, sur son
initiative ou à la demande motivée du tiers de ses membres ou à celle du préfet.
En cas de force majeure, ou lorsque les circonstances l’exigent, le conseil peut se réunir
en un lieu autre que la mairie. Ce lieu est soumis à l’approbation du préfet. Dans ces cas,
les délibérations doivent être publiées sur l’ensemble du territoire de la commune.
Art.94.‐ Toute convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la
mairie et publiée par voie de presse.
Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit, huit jours au moins avant la date
de la réunion.
L’ordre du jour doit figurer sur la convocation.
Art.95.‐ Le délai de convocation peut être abrégé par le maire, en cas d’urgence, sans
pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs.
Dès l’ouverture de la séance, le conseil se prononce définitivement sur l’urgence et peut
décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie de l’ordre du jour, à une séance
ultérieure.
Art.96.‐ Le conseil municipal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de
ses membres est réunie.
Art.97.‐ Lorsque, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est
pas atteint, le conseil est convoqué pour une seconde fois dans un délai de trois jours au
moins.
Si le quorum n’est toujours pas atteint, le conseil peut valablement délibérer, si le tiers
au moins des membres est présent.
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Décentralisation et libertés locales 18
De même, en cas de force majeur, ou lorsque les circonstances l’exigent, le conseil
délibère valablement après une seule convocation, quel que soit le nombre des membres
présents.
Art.98.‐ Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents
ou représentés.
Art.99.‐ Un conseiller qui ne peut assister à une séance ou à une cession du conseil peut
donner procuration à un collègue de son choix pour agir en ses lieu et place.
La procuration est signée. Elle n’est valable que pour une seule séance ou une seule
session du conseil.
Un conseiller ne peut recevoir plus d’une procuration pour une même séance ou une
même session.
Art.100.‐ Le vote a lieu au scrutin public. Les noms des votants, avec la désignation de
leurs votes, sont insérés au procès‐verbal.
Il est procédé au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le
demande, ou qu’il s’agit de procéder à une nomination.
Après deux tours de scrutin, si la majorité absolue ne se dégage pas, il est procédé à un
troisième tour de scrutin, le vote a alors lieu à la majorité relative.
En cas de nomination et en cas d’égalité de voix, la voix du maire est prépondérante.
Art.101.‐ Les séances du conseil municipal sont publiques.
Toutefois, à la demande du maire ou du tiers des membres présents, le conseil, sans
débat, décide du huis clos, particulièrement lorsqu’il s’agit de délibérer sur des mesures
individuelles.
Art.102.‐ Le maire et, à défaut, un adjoint au maire, préside le conseil municipal.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal
élit un président de séance.
Art.103.‐ Le maire assure la police des séances du conseil.
Il peut, après avertissement, faire expulser de l’auditoire toute personne étrangère au
conseil qui en trouble l’ordre.
En cas de délit ou de crime, il dresse un procès‐ verbal ; le procureur de la République en
est saisi.
Art.104.‐ Les procès‐verbaux et les délibérations du conseil municipal sont transmis au
préfet dans un délai de quinze jours.
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Art.105.‐ Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal élit un ou plusieurs
de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Art.106.‐ Les extraits du compte rendu de chaque séance sont affichés à la mairie, dans
les huit jours qui suivent la séance.
La certification de l’affichage du compte rendu est faite par le maire et mentionnée au
registre des délibérations.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le
préfet.
Art.107.‐ Tout citoyen a le droit de demander communication, de prendre copie totale
ou partielle, à ses frais, des procès‐verbaux du conseil municipal et des arrêtés
municipaux.
Art.108.‐ Le conseil municipal a l’obligation d’instituer les commissions permanentes
suivantes :
 la commission des affaires économiques, financières, juridiques et de la
planification ;
 la commission des affaires domaniales, environnementales, techniques, des travaux
et du patrimoine ;
 la commission des affaires sociales, culturelles, de la jeunesse, de la femme, des
personnes handicapées, des personnes âgées, de l’éducation et de l’état civil.
Le conseil municipal peut former des commissions spéciales chargées d’étudier et de
suivre les questions qui leur sont soumises.
Le maire peut mettre en place une commission consultative non permanente constituée
de spécialistes sur une thématique précise.
A l’issue de son travail, la commission consultative remet un rapport au maire.
Art.109.‐ Au plus tard huit jours après la formation d’une commission, ses membres se
réunissent pour élire un président et un rapporteur. Le président est chargé de
convoquer les réunions.
Art.110.‐ Le conseil municipal établit son règlement intérieur dans un délai de deux
mois suivant sa première réunion.
Art.111.‐ La fonction de conseiller municipal est gratuite.
Toutefois, celles du maire et des adjoints, donnent droit à une indemnité.
A l’exception du maire et des adjoints, les fonctions de conseiller municipal donnent
droit à une indemnité de session et de déplacement.
Les conseillers chargés de missions spéciales par le conseil perçoivent une indemnité.
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Décentralisation et libertés locales 20
Les membres des commissions consultatives non permanentes perçoivent également
une indemnité.
Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la décentralisation et des finances
détermine le régime indemnitaire qui fixe la grille de ces indemnités.
Art.112.‐ Tout membre du conseil municipal qui, sans motif reconnu légitime par le
conseil, a manqué à trois sessions ordinaires successives, peut, après avoir été admis à
fournir ses explications devant le conseil, être déclaré suspendu pour trente jours par le
préfet sur proposition du maire.
Le conseiller suspendu ne peut prétendre aux avantages prévus à l’article 111 de la
présente loi.
Le conseiller suspendu peut contester la décision du préfet devant la juridiction
administrative compétente, dans les dix jours qui suivent la notification.
Art.113.‐ Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La
démission est adressée par écrit au maire qui doit en accuser réception.
Le maire en informe le préfet. II en informe également le conseil municipal à sa
prochaine séance.
Le conseiller déclaré démissionnaire ne peut être réélu avant l’expiration d’un délai d’un
an.
Art.114.‐ Lorsqu’un conseil municipal perd le quart de ses conseillers par suite de
vacance de sièges pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est
procédé à des élections partielles dans un délai de soixante jours.
La présente disposition ne s’applique que lorsqu’il y a impossibilité de pourvoir aux
vacances à partir des listes.
Il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les douze mois qui précèdent le
renouvellement des conseils municipaux.
Art.115.‐ En cas de dissension grave entre le maire et le conseil municipal mettant en
péril le fonctionnement normal et la gestion de la commune, le maire peut être destitué
par le conseil à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art.116.‐ En cas de dysfonctionnement, notamment de dissension grave en son sein, le
conseil municipal peut être dissous par décret en conseil des Ministres sur le rapport du
Ministre chargé de la décentralisation.
Art.117.‐ En cas de dissolution du conseil municipal, de démission de tous ses membres
ou d’annulation définitive de leur élection, une délégation spéciale est nommée par
décret en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la
décentralisation, dans les quinze jours qui suivent la dissolution, la démission ou
l’annulation.
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Décentralisation et libertés locales 21
Art.118.‐ La délégation spéciale se compose de cinq membres dans les communes de
100.000 habitants au plus. Ce nombre est de sept dans les communes de plus de 100.000
habitants.
L’acte instituant la délégation spéciale désigne le président et le vice‐président.
Le président et le vice‐président font respectivement office de maire et d’adjoint au
maire.
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante. En
aucun cas, la délégation spéciale ne peut engager les finances communales au‐delà des
ressources disponibles de l’exercice en cours.
Art.119.‐ Il est procédé à l’élection d’un nouveau conseil municipal dans un délai de
trois mois à compter de la date de nomination de la délégation spéciale.
Les membres ainsi élus terminent le mandat du conseil précédent.
Si la dissolution est prononcée moins d’un an avant le renouvellement général des
conseils municipaux, la délégation spéciale peut être maintenue en fonction jusqu’aux
prochaines élections locales. Les fonctions de la délégation spéciale expirent dès que le
nouveau conseil municipal est constitué.
Les membres du conseil municipal dissous ne peuvent se présenter aux élections qui
suivent immédiatement la dissolution.
Art.120.‐ Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leurs entreprises qui
sont membres du conseil municipal, le temps nécessaire pour assister aux séances du
conseil ou aux réunions de commissions dont ils sont membres, ou pour l’exécution d’un
mandat spécial.
Les dispositions prévues au présent article ne peuvent être une cause de rupture du
contrat ou de retenue sur salaire par l’employeur.
Art.121.‐ La commune est responsable des dommages subis par les membres du conseil
municipal et les délégués spéciaux, lorsqu’ils sont victimes d’accidents, soit à l’occasion
des séances du conseil Municipal ou des réunions des commissions dont ils sont
membres, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.
Sous‐section 2 ‐ Du maire et des adjoints
Paragraphe 1 ‐ De l’élection et du statut du maire et des adjoints
Art.122.‐ Au cours de sa première réunion, le conseil municipal élit le maire et les
adjoints parmi ses membres, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
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Toutefois, si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue,
l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Art.123.‐ Pour l’élection du maire et des adjoints, le conseil municipal est convoqué
exceptionnellement par le préfet dans les soixante jours au plus tard qui suivent les
résultats définitifs proclamés par la cour suprême.
La convocation indique l’élection à laquelle il sera procédé et la date du scrutin. La
séance est dirigée par un bureau provisoire composé du doyen d’âge, président, et du
plus jeune, secrétaire.
Art.124.‐ Le nombre des adjoints au maire est fonction du nombre des habitants de la
commune :
 un adjoint pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 50.000
habitants ;
 deux adjoints pour les communes dont la population est comprise entre 50.001 et
100.000 habitants ;
 trois adjoints pour les communes dont la population est comprise entre 100.001 et
150.000 habitants ;
 quatre adjoints pour les communes dont la population est supérieure à 150.000
habitants.
Art.125.‐ Le procès‐verbal de l’élection du maire et des adjoints est publié dans les
vingt‐quatre heures qui suivent la clôture du scrutin, par voie d’affichage, à la porte de la
mairie ou en tout autre lieu choisi par le conseil, s’il n’existe pas encore de mairie.
Il est, dans le même délai, adressé au préfet qui le transmet au Ministre chargé de la
décentralisation et publié au Journal officiel de la République togolaise.
Art.126.‐ Le maire et les adjoints sont élus pour un mandat de six ans, renouvelable
deux fois.
Ils doivent avoir leur domicile dans la commune ou y résider depuis au moins six mois.
Art.127.‐ Un recours en annulation peut être introduit contre l’élection du maire et des
adjoints devant la juridiction compétente par un conseiller municipal ou un électeur de
la commune dans les formes et délais prévus par la loi.
Le préfet peut exercer ce recours en annulation dans un délai de quinze jours après
réception du procès‐verbal de l’élection.
Art.128.‐ Lorsque l’élection du maire et des adjoints est annulée ou que, pour toute
autre cause, ceux‐ci ont cessé leurs fonctions, le conseil municipal est convoqué par le
préfet pour procéder à leur remplacement dans le délai de quinze jours, à compter de la
date d’annulation de l’élection ou de la cessation des fonctions.
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Art.129.‐ Le maire est le premier magistrat de la commune. Il est le chef de
l’administration communale.
Art.130.‐ Le maire est à la fois le représentant de la population de la commune dont il
est l’élu et agent de l’Etat dans les domaines spécifiés par la présente loi.
Art.131.‐ En cours de mandat, les fonctions du maire prennent fin dans les cas suivants :
 inéligibilités dissimulées au moment de l’élection ;
 acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités prévues par
les textes en vigueur ;
 démission ;
 destitution ;
 révocation ;
 décès.
Art.132.‐ La démission du maire ou des adjoints est adressée au conseil municipal et au
préfet.
La démission n’est définitive qu’après un délai de trente jours suivant la date de
transmission.
Art.133.‐ La destitution du maire est décidée par le conseil municipal à la majorité des
deux tiers de ses membres.
Art.134.‐ La révocation du maire ou d’un adjoint est décidée par décret en conseil des
Ministres sur le rapport du Ministre chargé de la décentralisation.
Art.135.‐ La destitution ou la révocation du maire ou, le cas échéant, d’un adjoint
intervient dans les cas suivants :
 détournement des fonds publics ;
 concussion et/ou corruption emprunts d’argent sur les fonds de la commune ;
 faux en écritures publiques ;
 établissement et usage de faux documents administratifs ;
 endettement de la commune résultant d’un acte de mauvaise foi ou d’une faute de
gestion ;
 refus de signer et de transmette à l’autorité de tutelle une délibération du conseil
municipal ;
 refus de réunir le conseil municipal au moins une fois dans le trimestre.
La destitution ou la révocation ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.
Art.136.‐ Toute décision portant destitution ou révocation du maire et des adjoints est
susceptible de recours devant la juridiction compétente.
Art.137.‐ En cas d’empêchement ou d’absence temporaire, le maire est provisoirement
remplacé par un adjoint désigné dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, le
conseiller le plus âgé.
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Art.138.‐ En cas de décès, de démission, de destitution, de révocation ou
d’empêchement définitif, il est procédé à l’élection d’un nouveau maire dans un délai de
trente jours à compter de la date de la vacance.
L’empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur saisine du préfet.
Dans ces cas, l’intérim est assuré conformément aux dispositions de l’article précédent.
Art.139.‐ Lorsque le maire est décédé, démissionnaire, destitué, révoqué ou
définitivement empêché, l’adjoint qui le remplace exerce la plénitude de ses attributions.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du maire, l’intérimaire est chargé
d’expédier les affaires courantes.
Art.140.‐ En cas de décès, de démission, de révocation ou d’empêchement définitif d’un
adjoint, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l’article 138 de la
présente loi.
Paragraphe 2 ‐ Des attributions du maire et des adjoints

  1. Des attributions générales
    Art.141.‐ Le maire est chargé de :
     1° établir le projet d’ordre du jour des séances du conseil municipal ;
     2° présider les séances et exécuter les délibérations ;
     3° coordonner les actions de développement ;
     4° veiller à la rentrée des impôts, taxes et droits municipaux ;
     5° déterminer, en accord avec le conseil municipal, le mode d’exécution des travaux
    communaux.
    Le maire donne son avis toutes les fois que celui‐ci est requis par les lois et règlements
    ou qu’il est demandé par l’administration.
    Art.142.‐ Le maire exécute les délibérations du conseil municipal.
    Sous la surveillance du conseil municipal, le maire est chargé en particulier de :
     1° conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de prendre, en
    conséquence, tous actes conservatoires à cet effet ;
     2° gérer les revenus et de surveiller les services de la recette municipale ;
     3° préparer et de proposer le budget ;
     4° ordonnancer les dépenses ;
     5° diriger les travaux communaux ;
     6° veiller à l’exécution des programmes de développement réalisés avec la
    participation du budget de l’Etat, d’autres collectivités territoriales ou d’organismes
    étrangers ;
     7° pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ;
     8° passer les marchés et ses baux communaux,
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     9° conclure les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation de dons et legs,
    d’acquisition et de transaction lorsque ces actes ont été autorisés par le conseil
    municipal ;
     10° représenter la commune en justice ;
     11° veiller à la protection de l’environnement et de prendre, en conséquence, des
    mesures de nature à empêcher et à supprimer la pollution et les nuisances, à assurer
    la protection des espaces verts ;
     12° contribuer à l’aménagement du cadre de vie des populations dans la commune.
    Art.143.‐ En sa qualité de premier responsable municipal, le maire est chargé de
    l’administration de la commune. II peut déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions
    aux adjoints et, à défaut, à d’autres membres du conseil municipal.
    Ces délégations sont révoquées dans les mêmes formes. Toutefois, elles cessent, sans
    être expressément rapportées, lorsque le maire est décédé, destitué, révoqué ou
    démissionnaire.
    Art.144.‐ Le maire ou son délégué représente la commune dans les conseils, les
    commissions et organismes dans lesquels sa représentation est prévue par les lois et
    règlements en vigueur.
    Art.145.‐ Le maire, en tant qu’agent de l’Etat dans la commune, est chargé, sous
    l’autorité du préfet :
     de la diffusion et de l’exécution des lois et règlements ;
     de l’exécution des mesures de sûreté générale ;
     des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.
    Il est responsable de la mise en œuvre, au niveau de la commune, de la politique de
    développement économique, social et culturel définie par le gouvernement.
    Art.146.‐ En sa qualité d’agent de l’Etat, le maire est officier d’état civil. Il peut, en la
    matière, déléguer ses attributions à un adjoint.
    Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer au secrétaire général de mairie les
    fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil pour la réception des déclarations de
    naissance, des décès, d’enfants mort‐nés, de reconnaissance d’enfants naturels,
    d’adoption pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les
    registres de l’état civil, de même que pour dresser les actes relatifs aux déclarations ci‐
    dessus.
    L’arrêté portant délégation est transmis au plus tard dans les quinze jours de sa
    signature, au préfet et au procureur de la République près le tribunal de première
    instance dans le ressort duquel se trouve la commune concernée.
    Les délégués délivrent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, tous
    extraits, copies et bulletins d’état civil, quelle que soit la nature des actes.
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    Art.147.‐ La création des centres principaux et centres secondaires d’état civil relève de
    la compétence du maire.
    Les fonctions d’agent d’état civil y sont exercées par des agents nommés par le maire.
    Les arrêtés de création des centres d’état civil et de nomination des agents de l’état civil
    sont transmis au procureur de la république près le tribunal de première instance dans
    le ressort duquel se trouve la commune concernée.
    Art.148.‐ Le maire veille à ce que toute personne décédée bénéficie d’une sépulture
    décente, sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de religion.
    Art.149.‐ Le maire prend des arrêtés à l’effet de :
     ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son
    autorité ;
     diffuser à nouveau les lois et règlements et de rappeler les citoyens à leur
    observation.
    Art.150.‐ Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la
    connaissance des intéressés, par voie de publication ou d’affichage, toutes les fois qu’ils
    contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification
    individuelle.
    Les arrêtés, actes de publication et de notification, sont enregistrés à leur date dans un
    registre spécial tenu à la mairie.
    Art.151.‐ Dans les cérémonies publiques et toutes les fois que leurs fonctions l’exigent,
    le maire et les adjoints portent une écharpe, constituant le signe distinctif de leurs
    fonctions. Cette écharpe aux couleurs nationales, est une bande avec, aux extrémités, des
    franges dorées pour le maire et argentées pour les adjoints.
    Toutefois, les actes effectués par le maire ou les adjoints sans avoir porté l’écharpe, ne
    sont pas, pour autant, entachés de nullité.
  2. Des attributions de police
    Art.152.‐ Le maire est chargé, sous le contrôle du préfet, de la sécurité publique dans les
    domaines précisés à l’article 153.
    Art.153.‐ Les domaines dans lesquels le maire assure la sécurité publique concernent :
     1° tout ce qui intéresse le nettoiement, l’éclairage public, l’enlèvement, la
    suppression des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices
    menaçant ruine, l’interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des
    édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de ne rien jeter qui puisse causer un
    dommage aux passants ou des exhalaisons nuisibles ;
     2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et
    disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, rassemblements nocturnes qui
    troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la
    tranquillité publique ;
     3° le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations,
    le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;
     4° le maintien du bon ordre, l’accessibilité pour tous à tout endroit ouvert au public ;
     5° l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la
    mesure et la salubrité des comestibles exposés en vue de leur vente ;
     6° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser par la
    distribution de secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que
    les pollutions de toute nature, de pourvoir d’urgence à des mesures d’assistance et
    de secours, et s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration
    supérieure ;
     7° le soin de prendre les mesures nécessaires contre toute personne dont l’état
    pourrait compromettre la morale, la sécurité des personnes ou la conservation des
    propriétés ;
     8° l’édiction de mesures destinées à lutter contre la divagation des animaux ;
     9° la pollution de la commune.
    Art.154.‐ Le maire, contre paiement de droits fixés par le conseil municipal, peut
    délivrer des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, les
    fleuves, les rivières, les lagunes, les lacs et autres lieux publics, sous réserve que ces
    mesures ne gênent pas la circulation ou la navigation et ne portent pas atteinte à la
    liberté du commerce.
    Art.155.‐ Les autorisations de bâtir sont délivrées par le maire.
    Art.156.‐ Le maire prescrit aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou tous autres
    possesseurs ou exploitants d’entourer d’une clôture suffisante les puits, les immeubles
    et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique, ainsi que les terrains
    insalubres et délétères.
    Art.157.‐ Les pouvoirs dévolus au maire en vertu des articles 154 et 155 de la présente
    loi ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes de son
    ressort territorial ou pour certaines d’entre elles et, dans le cas où il n’y a pas été pourvu
    par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de l’ordre, à la
    salubrité, à la sûreté et à la tranquillité publique.
    Ce droit ne peut être exercé à l’égard d’une commune qu’après une mise en demeure
    adressée au maire, restée sans résultat.
    Art.158.‐ Les services compétents en matière de police ou de sécurité sont mis à la
    disposition du maire, sur sa demande, par le préfet territorialement compétent pour les
    besoins de sécurité publique.
    Les dépenses de police sont à la charge du budget de l’Etat.
    La commune peut être appelée à participer aux dépenses de fonctionnement de la police
    dans la mesure de ses possibilités budgétaires. Les modalités de cette participation
    seront définies par décret en conseil des Ministres.
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    Décentralisation et libertés locales 28
    Section 3 ‐ Du personnel municipal
    Art.159.‐ Le personnel municipal est constitué de :
     agents titularisés et nommés dans des emplois permanents de la commune ;
     agents contractuels ;
     fonctionnaires de l’Etat détachés ou mis à disposition.
    Art.160.‐ Le maire est assisté dans ses fonctions d’un secrétaire général. Le secrétaire
    général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la décentralisation.
    Le statut des secrétaires généraux de mairie est fixé par arrêté du Ministre chargé de la
    décentralisation.
    Art.161.‐ Le secrétaire général assiste aux séances du conseil municipal avec voix
    consultative.
    Chapitre 2 ‐ De l’exercice du contrôle de légalité
    Art.162.‐ Les délibérations, les arrêtés et les actes des autorités communales, ainsi que
    les conventions qu’elles passent sont obligatoirement transmis au préfet, dans un délai
    de quinze jours suivant la date de leur signature.
    Ces délibérations, arrêtés, actes et conventions sont exécutoires dans un délai de trente
    jours à compter de la date de leur transmission au préfet.
    Art.163.‐ Les dispositions du dernier alinéa de l’article précédent ne font pas obstacle à
    l’exercice, par le représentant de l’Etat, de son pouvoir hiérarchique sur les actes du
    maire lorsque celui‐ci agit comme agent de l’Etat dans la commune.
    Art.164.‐ L’annulation des actes relève de la compétence du juge.
    Le préfet défère devant la juridiction administrative compétente les délibérations,
    arrêtés, actes et conventions qu’il estime contraires à la légalité, dans les trente jours qui
    suivent leur transmission prévue à l’article 162. Il en informe le maire.
    Le préfet peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit
    à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête est de nature à justifier
    l’annulation de la délibération, de l’arrêté, de la convention ou de l’acte attaqué.
    Le juge dispose d’un délai de huit jours pour se prononcer sur la demande de sursis.
    Art.165.‐ Le président de la juridiction peut prononcer un sursis à exécution dans les
    affaires prévues à l’article 164.
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    Décentralisation et libertés locales 29
    La décision relative au sursis du président de la juridiction compétente est susceptible
    d’appel dans les quinze jours suivant la notification. Dans ce cas, le juge d’appel doit
    statuer dans les quarante‐huit heures.
    Art.166.‐ Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique
    ou morale est lésée par un acte d’une commune, elle peut demander au représentant de
    l’Etat dans la commune de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 164 et 165
    de la présente loi.
    Le préfet apprécie la recevabilité de la requête.
    Art.167.‐ Toute délibération du conseil municipal qui entraîne obligatoirement une
    participation financière de l’Etat ne peut engager celui‐ci qu’avec son accord. Cet accord
    est réputé donné, si le préfet n’a pas fait connaître son opposition dans le délai de
    quarante‐cinq jours, à compter de la date de transmission.
    Titre 4 ‐ De la Préfecture (abrogé)
    Art.168 à 233.‐ Abrogés
    Titre 5 ‐ De la Région
    Chapitre 1 ‐ Des compétences et des organes de la Région
    Section 1 ‐ Des compétences
    Sous‐section 1 ‐ Des compétences propres
    Art.233.‐ Les compétences ci‐après sont des compétences propres de la région :
    Développement local et aménagement du territoire
     planification et adoption du programme de développement de la région, en
    cohérence avec les orientations du plan national ;
     coordination des actions de développement entre les communes du ressort
    territorial et/ou avec d’autres régions ;
     création et gestion de services publics de la région.
    Urbanisme et habitat
     émission d’avis consultatifs sur les plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme
    élaborés aux échelons des communes ;
     délivrance du permis de construire de type C (immeuble à haut risque)
    Infrastructures, équipements, transports et voies de communication
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     émission d’avis consultatifs sur les projets de route nationale traversant le territoire
    de la région
    Energie et hydraulique
     émission d’avis consultatifs sur les plans d’adduction d’eau ainsi que sur les plans
    d’électrification concernant la région ;
     soutien et appui des actions des communes en matière de promotion des énergies
    renouvelables au niveau de la région ;
     émission d’avis consultatifs sur la création de zones d’environnement protégées sur
    le territoire de la région.
    Commerce et artisanat
     organisation et gestion des foires de valorisation des produits locaux à l’échelle
    régionale ;
     promotion de l’artisanat local ;
     prise de participation dans les entreprises privées installées dans la région
    conformément aux dispositions légales ;
     collecte et diffusion d’informations utiles au développement des entreprises.
    Santé, population, action sociale et protection civile
     contrôle du respect de la réglementation en matière d’opérations funéraires et de
    transfert des restes mortels dans les communes.
    Sous‐section 2 ‐ Des compétences partagées
    Art.234.‐ Les compétences ci‐après sont partagées entre l’Etat et la région :
    Développement local et aménagement du territoire
     élaboration du plan régional d’aménagement du territoire ;
     aides et mesures incitatives pour le développement de l’industrie et des petites et
    moyennes entreprises.
    Urbanisme et habitat
     élaboration et exécution du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la
    région
    Infrastructures, équipements, transports et voies de communication
     aménagement, classement et entretien des routes et des pistes à caractère régional ;
     construction et entretien des ponts, sur les voies régionales ;
     gestion des péages sur les voies régionales.
    Energie et hydraulique
     construction et entretien des barrages et forages
    Assainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l’environnement
     protection de la faune et de la flore ;
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    Décentralisation et libertés locales 31
     participation à la gestion et à l’entretien des parcs, réserves et sites naturels à
    vocation régionale ;
     élaboration et mise en œuvre de plans régionaux de protection de l’environnement.
    Commerce et artisanat
     promotion de l’artisanat ;
     création et organisation des foires et marchés d’intérêt régional.
    Education et formation professionnelle
     construction, équipement, entretien et gestion des collèges et lycées ;
     contribution à l’élaboration, à l’échelon régional, de la carte scolaire ;
     élaboration et mise en œuvre d’un plan de formation professionnelle répondant aux
    besoins spécifiques de la région ;
     construction, équipement et gestion de centres régionaux de formation
    professionnelle ;
     organisation du transport scolaire sur le territoire de la région.
    Santé, population, action sociale et protection civile
     appui à la gestion des centres hospitaliers régionaux et préfectoraux ;
     mise en œuvre à l’échelon régional d’une politique de prévention des maladies ;
     conception et financement de projets de promotion et de réinsertion sociale des
    populations démunies, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ;
     élaboration de plans régionaux d’intervention d’urgence et de gestion des risques.
    Sports, loisirs, tourisme et action culturelle
     réalisation et gestion d’infrastructures sportives et de loisirs d’intérêt régional.
    Sous‐section 3 ‐ Des compétences transférées
    Art.235.‐ Les compétences ci‐après sont transférées par l’Etat aux régions :
    Sports loisirs, tourisme et action culturelle
     organisation de manifestations culturelles ;
     création et gestion de musées et de bibliothèques à l’échelon régional ;
     promotion du tourisme, notamment aménagement et gestion des sites touristiques
    d’intérêt régional.
    Section 2 ‐ Des organes de la région
    Sous‐section 1 ‐ Du Conseil régional
    Paragraphe 1 ‐ De la composition et de la formation du Conseil régional
    Art.236.‐ Le nombre de conseillers par région est fixé comme suit :
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    Décentralisation et libertés locales 32
     vingt et un pour les régions dont la population est inférieure ou égale à 1.000.000
    habitants ;
     trente un pour les régions dont la population est comprise entre 1.000.001 et
    1.500.000 habitants ;
     quarante un pour les régions dont la population est supérieure à 1.500.000
    habitants ;
    L’élection s’effectue conformément aux dispositions de la loi.
    Art.237.‐ Un décret en conseil de Ministres précise le nombre de conseillers par région
    en tenant compte de la population de chaque région.
    Art.238.‐ La durée du mandat des conseillers régionaux est de six ans, renouvelable
    deux fois.
    Art.239.‐ Le conseil se renouvelle intégralement.
    Paragraphe 2 ‐ Des attributions du Conseil régional
    Art.240.‐ Le conseil régional règle, par ses délibérations, les affaires de la région.
    Il programme et met en œuvre les opérations et les actions de développement de la
    région, conformément aux orientations nationales en la matière.
    Art.241.‐ Dans le cadre des compétences de la région déterminées par les articles 233,
    234 et 235 de la présente loi, le conseil régional statue définitivement sur les affaires
    suivantes :
     1° l’acquisition, l’aliénation et l’échange de propriétés mobilières ou immobilières ;
     2° les baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu’en soit la durée ;
     3° le changement de destination des propriétés et des édifices régionaux ;
     4° l’acceptation des dons et legs à la région, sous réserve que ces dons et legs ne
    donnent pas lieu à réclamation ;
     5° le classement ou le déclassement, l’ouverture, la réhabilitation, l’entretien des
    routes et pistes régionales, projets, plans et devis des travaux à exécuter pour les
    constructions et la rectification de ces voies ;
     6° l’acceptation des offres de concours pour la réalisation des travaux neufs ou de
    grosses réparations desdites voies ;
     7° les avis concernant les travaux à effectuer avec le concours financier de l’Etat et
    éventuellement, avec celui d’autres collectivités territoriales ;
     8° l’approbation de tous projets, plans et devis de tous travaux à exécuter sur les
    fonds du budget régional ;
     9° l’appréciation des propositions faites par les communes, les associations et les
    particuliers pour concourir à des dépenses d’intérêt régional ;
     10° la concession à des personnes physiques ou morales des travaux d’intérêt
    régional ;
     11° l’établissement et l’entretien des ponts, des bacs et passages d’eau sur les voies
    régionales ;
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    Décentralisation et libertés locales 33
     12° les transactions concernant les droits de la région ;
     13° les actions à intenter ou à soutenir au nom de la région ;
     14° la fixation de la part de la région aux dépenses partagées avec d’autres
    collectivités territoriales ;
     15° l’établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés ;
     16° le vote du budget de la région conformément à la procédure budgétaire en
    vigueur ;
     17° la définition, l’élaboration et l’adoption du programme de développement
    économique et social de la région ;
     18° la part contributive à imposer à la région dans les travaux exécutés par l’Etat et
    qui intéressent la région ;
     19° la création et la gestion des services publics régionaux dans le cadre fixé par la
    loi.
    Art.242.‐ Le conseil statue dans un délai de trois mois sur tout objet sur lequel il est
    appelé à délibérer en vertu des lois et règlements, en particulier sur tous les objets
    d’intérêt régional dont il est saisi, soit par une proposition du gouverneur, soit à
    l’initiative d’un de ses membres.
    En cas d’urgence, la demande peut être assortie d’un délai plus court.
    Art.243.‐ Le conseil régional est obligatoirement consulté sur :
     1° tout changement proposé qui affecte les limites du territoire de la région et des
    communes ou qui concerne la désignation des chefs‐lieux ;
     2° le tracé des routes nationales traversant la région, lorsque ce tracé est nouveau ou
    subit des modifications et des redressements ;
     3° les tarifs de péage ;
     4° tous les objets sur lesquels il est appelé à émettre un avis, en vertu des lois et
    règlements.
    Les conditions de consultation sont fixées par décret en conseil des Ministres.
    Paragraphe 3 ‐ Du fonctionnement du Conseil régional
    Art.244.‐ Le conseil régional se réunit au chef‐lieu de région, en session ordinaire une
    fois par trimestre, pour une durée de quinze jours, au maximum, sur convocation du
    président du conseil.
    Le conseil est convoqué en session extraordinaire par le président du conseil, sur son
    initiative ou à la demande motivée du tiers de ses membres ou à celle du gouverneur.
    Dans ce cas, la session ne peut excéder cinq jours.
    En cas de force majeure ou lorsque les circonstances l’exigent, le conseil régional peut se
    réunir en un lieu autre que le siège de la région. Le lieu de la réunion est soumis à
    l’approbation du gouverneur. Dans ces cas, les délibérations doivent être publiées sur
    tout le territoire de la région.
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    Décentralisation et libertés locales 34
    Art.245.‐ Toute convocation est mentionnée au registre de délibérations, affichée au
    siège de la région et publiée par voie de presse.
    Elle est adressée aux conseillers régionaux par écrit, huit jours au moins avant la date de
    la réunion.
    L’ordre du jour doit figurer sur la convocation.
    Art.246.‐ Le délai de convocation peut être abrégé par le président, en cas d’urgence,
    sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs.
    Dès l’ouverture de la séance, le conseil se prononce définitivement sur l’urgence et peut
    décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie de l’ordre du jour, à une séance
    ultérieure.
    Art.247.‐ Le conseil régional ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de
    ses membres est réunie.
    Art.248.‐ Lorsque, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est
    pas atteint, le conseil est convoqué pour une seconde fois dans un délai de trois jours.
    Si le quorum n’est toujours pas atteint, le conseil peut valablement délibérer, si le tiers
    au moins des membres est présent.
    De même, en cas de force majeure, ou lorsque les circonstances l’exigent, le conseil
    délibère valablement après une seule convocation, quel que soit le nombre des membres
    présents.
    Art.249.‐ Les décisions du conseil régional sont prises à la majorité absolue des
    membres présents ou représentés.
    Art.250.‐ Un conseiller qui ne peut assister à une séance ou à une session peut donner
    procuration à un collègue de son choix pour agir en ses lieu et place.
    La procuration est signée. Elle n’est valable que pour une seule séance ou une seule
    session du conseil.
    Un conseiller ne peut recevoir plus d’une procuration pour une même séance ou une
    même session.
    Art.251.‐ Le vote a lieu au scrutin public. Les noms des votants, avec la désignation de
    leurs votes, sont insérés au procès‐verbal.
    II est procédé au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le
    demande, ou qu’il s’agit de procéder à une nomination.
    Après deux tours de scrutin, si la majorité absolue ne se dégage pas, il est procédé à un
    troisième tour de scrutin et le vote a lieu à la majorité relative.
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    Décentralisation et libertés locales 35
    En cas de nomination et en cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
    Art.252.‐ Les séances du conseil régional sont publiques.
    Toutefois, à la demande du président ou du tiers des membres présents, le conseil
    régional, sans débat, décide du huis clos, particulièrement lorsqu’il s’agit de délibérer
    sur des mesures individuelles.
    Le secrétariat du conseil régional est assuré par le rapporteur.
    Les délibérations du conseil sont publiées par affichage et transmises au gouverneur.
    Art.253.‐ Les extraits du compte rendu de chaque séance sont affichés au siège du
    conseil, dans les huit jours qui suivent la séance.
    La certification de l’affichage du compte rendu est faite par le président du conseil
    régional et mentionnée au registre des délibérations.
    Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le
    gouverneur.
    Art.254.‐ Le conseil régional a l’obligation d’instituer les commissions permanentes
    suivantes :
     la commission des affaires économiques, financières, juridiques et de la
    planification ;
     la commission des affaires domaniales, environnementales, techniques, des travaux
    et du patrimoine ;
     la commission des affaires sociales, culturelles, de la femme, des personnes
    handicapées, des personnes âgées, de la jeunesse, de l’éducation et de l’état civil.
    Le conseil régional peut former des commissions spéciales chargées d’étudier et de
    suivre les questions qui leur sont soumises dans un délai fixé par le conseil.
    Le président du conseil régional peut mettre en place une commission consultative non
    permanente constituée de spécialistes sur une thématique précise.
    A l’issue de son travail, la commission consultative remet un rapport au président du
    conseil régional.
    Art.255.‐ Au plus tard huit jours après la formation d’une commission, ses membres se
    réunissent et élisent un président et deux rapporteurs.
    Le président est chargé de convoquer les réunions.
    Art.256.‐ Le président ou à défaut le vice‐président préside le conseil régional.
    Dans les séances où le compte administratif du président du conseil est débattu, le
    conseil régional élit un président de séance.
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    Décentralisation et libertés locales 36
    Art.257.‐ Le président assure la police des séances du conseil régional.
    Il peut, après avertissement, faire expulser de l’auditoire toute personne étrangère au
    conseil qui en trouble l’ordre.
    En cas de délit ou de crime, il dresse un procès‐verbal ; le procureur de la République en
    est saisi.
    Art.258.‐ Les fonctions de conseiller régional sont gratuites.
    Toutefois, celles du président, du vice‐président, et du rapporteur donnent droit à une
    indemnité.
    A l’exception du président, du vice‐président, et du rapporteur, les fonctions de
    conseiller de région donnent droit à une indemnité de session et de déplacement.
    Les conseillers chargés de missions spéciales par le conseil perçoivent une indemnité.
    Les membres des commissions consultatives non permanentes perçoivent également
    une indemnité.
    Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la décentralisation et des finances
    détermine le régime indemnitaire qui fixe la grille de ces indemnités.
    Art.259.‐ Tout membre du conseil régional qui, sans motif reconnu légitime par le
    conseil, a manqué à trois sessions ordinaires successives, peut, après avoir été admis à
    fournir ses explications, être suspendu pour trente jours par le gouverneur sur
    proposition du président du conseil.
    Le conseiller suspendu ne peut prétendre jouir des avantages prévus à l’article 258 de la
    présente loi.
    Le conseiller suspendu peut contester la décision du gouverneur devant la juridiction
    administrative compétente dans les dix jours qui suivent la notification.
    Art.260.‐ Tout membre du conseil régional peut démissionner de ses fonctions.
    La démission d’un membre du conseil régional est adressée par écrit au président du
    conseil qui doit en accuser réception.
    Le président du conseil régional en informe le gouverneur. II en informe également le
    conseil régional à sa prochaine séance.
    Le conseiller déclaré démissionnaire ne peut être réélu avant l’expiration d’un délai d’un
    an.
    Art.261.‐ Lorsqu’un conseil régional a perdu le quart de ses membres par suite de
    vacance de sièges due au décès, à la démission ou à toute autre cause, il est procédé à
    des élections partielles dans un délai de soixante jours.
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    Décentralisation et libertés locales 37
    La présente disposition ne s’applique que lorsqu’il y a impossibilité de pourvoir aux
    vacances à partir des listes de candidature aux élections.
    Il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les douze mois qui précédent le
    renouvellement des conseils régionaux.
    Art.262.‐ En cas de dissension grave entre le président et le conseil régional mettant en
    péril le fonctionnement normal et la gestion de la région, le président peut être destitué
    par le conseil à la majorité des deux tiers de ses membres.
    Art.263.‐ En cas de dysfonctionnement, notamment de dissension grave en son sein, le
    conseil régional peut être dissous par décret en conseil des Ministres sur le rapport du
    Ministre chargé de la décentralisation.
    Art.264.‐ En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres
    ou d’annulation définitive de leur élection, une délégation spéciale est nommée par
    décret en conseil des Ministres dans les quinze jours qui suivent la dissolution, la
    démission ou l’annulation.
    Art.265.‐ La délégation spéciale se compose de neuf membres.
    L’acte instituant la délégation spéciale en désigne le président et le vice‐président. Les
    pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante.
    En aucun cas, la délégation spéciale ne peut engager les finances régionales au‐delà des
    ressources disponibles de l’exercice en cours.
    Art.266.‐ Il est procédé à l’élection d’un nouveau conseil régional dans un délai de trois
    mois à compter de la date de nomination de la délégation spéciale. Les membres du
    conseil dissous ne peuvent se présenter aux élections qui suivent immédiatement la
    dissolution.
    Les membres ainsi élus terminent le mandat du conseil précédent.
    Si la dissolution, la démission ou l’annulation intervient à moins d’un an du
    renouvellement du conseil régional, la délégation spéciale est maintenue jusqu’à
    l’élection d’un nouveau conseil.
    Art.267.‐ Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leurs entreprises,
    membres du conseil régional, le temps nécessaire pour assister aux séances du conseil,
    aux réunions, de commission dont ils sont membres, ou pour l’exécution d’un mandat
    spécial.
    Les dispositions prévues au présent article ne peuvent être une cause de rupture de
    contrat ou de retenue sur salaire par l’employeur.
    Art.268.‐ La région est responsable des dommages subis par les conseillers régionaux
    ou les délégués spéciaux lorsqu’ils sont victimes d’accident à l’occasion des séances du
    conseil, des réunions de commission ou au cours de l’exécution d’un mandat spécial.
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    Décentralisation et libertés locales 38
    Art.269.‐ Le mandat des conseillers régionaux expire le jour de l’installation de leurs
    successeurs.
    Art.270.‐ Le conseil régional élabore son règlement intérieur dans un délai de deux mois
    qui suivent sa première réunion.
    Art.271.‐ A sa demande, le gouverneur est entendu par le conseil régional.
    Il peut, également à sa demande, assister aux délibérations sans participer au vote.
    Une fois par an, le gouverneur expose devant le conseil régional, par un rapport spécial,
    l’activité des services de l’Etat dans la région. Ce rapport donne lieu à un débat sans vote.
    Art.272.‐ Les chefs de services des administrations publiques de la région sont tenus de
    fournir, en présence du gouverneur ou sous son couvert, tous les renseignements qui
    leur sont demandés par le conseil régional sur les affaires relevant de leurs attributions.
    Le gouverneur est tenu de fournir tous les renseignements qui lui sont demandés par le
    conseil régional sur les affaires relevant de ses attributions. Il peut se faire suppléer ou assister par les chefs de services déconcentrés concernés.
    Sous‐section 2 ‐ Du bureau exécutif du Conseil régional
    Paragraphe 1 ‐ De la formation du bureau exécutif du Conseil régional
    Art.273.‐ Dans les soixante jours au plus tard qui suivent les résultats définitifs proclamés par la cour suprême, le conseil régional se réunit et procède à l’élection du bureau exécutif du conseil.
    Pour l’élection de son bureau exécutif, le conseil régional est exceptionnellement convoqué par le gouverneur.
    L’élection se fait au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
    Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
    Le bureau est élu pour la durée du mandat des conseillers régionaux. Il siège dans les locaux du conseil régional.
    Art.274.‐ Le bureau exécutif du conseil régional est composé de :
     un président ;
     un vice‐président ;
     un rapporteur.
    Art.275.‐ La convocation du gouverneur pour l’élection du bureau exécutif du conseil régional indique l’élection à laquelle il sera procédée et la date du scrutin.
    La séance est dirigée par un bureau provisoire composé du doyen d’âge, président, et du plus jeune, secrétaire.
    Art.276.‐ Le procès‐verbal de l’élection est publié dans les quarante‐huit heures qui suivent la clôture du scrutin par voie d’affichage dans les locaux du conseil régional. Il est également notifié par le gouverneur au Ministre chargé de la décentralisation et publié au Journal officiel de la République Togolaise.
    Art.277.‐ Un recours en annulation peut être introduit contre l’élection des membres dubureau exécutif du conseil devant la juridiction compétente, dans les quarante‐huit heures suivant la clôture du scrutin.
    Art.278.‐ Lorsque l’élection est annulée ou lorsque le bureau exécutif, pour toute autre cause, a cessé de fonctionner, le gouverneur convoque le conseil pour procéder à son remplacement dans un délai de trente jours, à compter de la date d’annulation ou de cessation d’activités.
    Art.279.‐ En cours de mandat, les fonctions du président prennent fin dans les cas suivants :
     inéligibilité dissimulée au moment de l’élection ;
     acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités prévues par les textes en vigueur ;
     démission ;
     destitution ;
     révocation ;
     décès.
    Art.280.‐ La démission du président du conseil régional est adressée par écrit au gouverneur. Celle de tout autre membre du conseil lui est transmise par le président du conseil.
    Dans tous les cas, la démission n’est définitive qu’après un délai de trente jours suivant la date de transmission.
    Art.281.‐ La destitution du président est décidée par le conseil régional à la majorité des deux tiers de ses membres.
    Art.282.‐ La révocation du président est décidée par décret en conseil des Ministres sur le rapport du Ministre chargé de la décentralisation.
    Art.283.‐ La destitution ou la révocation du président du conseil régional ou, le cas échéant, du vice‐président est prononcée dans les cas suivants :
     détournement de fonds publics ;
     concussion et/ou corruption ;
     emprunts d’argent sur les fonds de la région ;
     faux en écritures publiques ;
     établissement et usage de faux documents administratifs ;
     endettement de la région résultant d’un acte de mauvaise foi ou d’une faute de gestion ;
     refus de signer et de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du Conseil régional ;
     refus de réunir le conseil régional au moins une fois dans le trimestre.
    La destitution ou la révocation ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires.
    Art.284.‐ Toute décision portant destitution ou révocation est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
    Art.285.‐ En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le président du conseil régional est provisoirement remplacé par le vice‐président.
    Art.286.‐ En cas de décès, de démission, de destitution, de révocation ou de tout autre
    empêchement définitif du président, il est procédé à l’élection d’un nouveau président dans un délai de trente jours, à compter de la date de la cessation définitive de fonction.
    L’empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur saisine du gouverneur.
    Dans ces cas, l’intérim est assuré par le vice‐président.
    Art.287.‐ Lorsque le président du conseil est décédé, démissionnaire, destitué, révoquéou définitivement empêché, le vice‐président le remplace dans la plénitude de ses
    attributions.
    En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président, le vice‐président est chargé d’expédier les affaires courantes.
    Art.288.‐ En cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement définitif des
    autres membres du bureau régional, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1er de l’article 286.
    Paragraphe 2 ‐ Des attributions du bureau exécutif du Conseil régional
    Art.289.‐ Le bureau exécutif du conseil régional est l’organe exécutif de la région.
    Art.290.‐ La direction du bureau exécutif du conseil est assurée par le président duconseil. A ce titre, le président est chargé, notamment, de :
     la présidence des séances du conseil et du bureau ;
     la préparation et l’exécution des délibérations du conseil ;
     la représentation du conseil dans les actes de la vie civile ;
     la police des séances du conseil ;
     la préparation du projet de budget qu’il soumet à l’adoption du conseil avant transmission à l’autorité de tutelle ;
     la passation des contrats et marchés publics ;
     l’exécution du budget dont il est l’ordonnateur ;
     la prescription des recettes, sous réserve des dispositions du Code général des impôts relatives au recouvrement des recettes des collectivités territoriales ;
     le recrutement et la gestion du personnel émargeant sur le budget de la région ;
     la représentation de la région en justice.
    Art.291.‐ Le président du conseil régional est le chef des services de la région.
    Il gère le domaine de la région et exerce les pouvoirs de police administrative y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux autorités des communes.
    Art.292.‐ Le président du conseil régional peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au vice‐président du conseil.
    Section 3 ‐ Du personnel de la Région
    Art.293.‐ Le personnel de la région est constitué de :
     agents titularisés et nommés dans des emplois permanents de la région ;
     agents contractuels ;
     fonctionnaires de l’Etat détachés ou mis à disposition.
    Art.294.‐ Le président du conseil régional est assisté d’un secrétaire de conseil régional nommé par arrêté du Ministre chargé de la décentralisation.
    Le statut des secrétaires de conseil de région est fixé par arrêté du Ministre chargé de la décentralisation.
    Art.295.‐ Le secrétaire de conseil assiste aux séances du conseil régional avec voix consultative.
    Chapitre 2 ‐ De l’exercice du contrôle de légalité
    Art.296.‐ Les délibérations, les arrêtés, les actes des autorités régionales ainsi que les conventions qu’elles passent sont obligatoirement transmises au gouverneur, dans un délai de huit jours suivant la date de leur signature.
    Art.297.‐ Les délibérations, les arrêtés et les actes des autorités régionales, ainsi que les conventions qu’elles passent sont exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de leur transmission au gouverneur.
    Art.298.‐ Le gouverneur dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la transmission pour déférer à la juridiction administrative compétente, les délibérations, les arrêtés, les actes et les conventions qu’il estime contraires à la légalité. II en informe le président du conseil régional.
    Art.299.‐ Le gouverneur peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution.
    II est fait droit à cette demande si le moyen invoqué dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de la délibération, de l’arrêté, de l’acte ou de la convention attaquée.
    Le juge dispose d’un délai de huit jours pour se prononcer sur la demande de sursis.
    Art.300.‐ Lorsqu’un des actes mentionnés à l’article 296 est de nature, à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président de la juridiction administrative prononce le sursis dans les quarante‐huit heures.
    La décision relative au sursis du juge administratif est susceptible d’appel devant la juridiction compétente dans les quinze jours qui suivent la notification. Dans ce cas, le juge doit statuer dans les quarante‐huit heures.
    Art.301.‐ Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte d’une autorité régionale, elle peut demander au gouverneur de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 298 et 299.
    Le gouverneur apprécie la recevabilité de la requête.
    Art.302.‐ Toute délibération du conseil régional qui entraîne obligatoirement une participation financière de l’Etat ne peut engager celui‐ci qu’avec son accord. Cet accord est réputé donné, si le gouverneur n’a pas fait connaître son opposition dans le délai de quarante‐cinq jours, à compter de la date de transmission.
    Titre 6 ‐ Du transfert des ressources
    Art.303.‐ Les compétences transférées aux collectivités territoriales requièrent de l’Etat
    des mesures d’accompagnement concomitantes en matière de ressources humaines,
    financières et matérielles.
    Art.304.‐ Les charges correspondant à la mise en œuvre des compétences partagées attribuées aux collectivités territoriales font l’objet d’une évaluation préalable au transfert des dites compétences.

    Section 1 ‐ Des ressources humaines mises à la disposition des Collectivités territoriales
    Art.305.‐ Pour accomplir les compétences transférées, la collectivité territoriale peut recourir aux services déconcentrés de l’Etat, dans le cadre d’une convention signée avec le représentant de l’Etat.
    Art.306.‐ Dans le cadre de son accompagnement, l’Etat peut mettre à la disposition des collectivités territoriales les ressources humaines rétribuées sur le budget de l’Etat.
    Art.307.‐ L’exercice des compétences transférées confère aux collectivités territoriales le pouvoir de recruter et de gérer le personnel requis.
    Art.308.‐ Les personnels en service dans la collectivité territoriale sont régis, soit par le statut des agents des collectivités territoriales ou celui de la fonction publique de l’Etat, soit par des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.
    Section 2 ‐ Des ressources financières affectées aux Collectivités territoriales
    Art.309.‐ L’Etat met à la disposition des collectivités territoriales les ressources financières nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
    Art.310.‐ Les ressources attribuées aux collectivités territoriales sont au moins équivalentes aux charges supportées par l’Etat à la date du transfert des compétences.
    Toute charge nouvelle qui incombe aux collectivités territoriales, du fait des modifications par l’Etat des règles relatives à l’exercice des compétences transférées, est
    compensée par des ressources faisant l’objet d’un montant équivalent.
    Art.311.‐ La dotation annuelle de l’Etat aux collectivités territoriales est fixée par la loi de finances.
    Les ressources relatives à la dotation de l’Etat sont mises à la disposition des collectivités territoriales dans le cadre du Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT).
    Art.312.‐ La répartition du fonds de dotation est fixée chaque année par arrêté conjoint du Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé des Finances, sur proposition de répartition du FACT.
    Section 3 ‐ Des ressources matérielles transférées aux Collectivités territoriales
    Art.313.‐ La collectivité territoriale dispose d’un patrimoine et accomplit librement tous les actes nécessaires à sa gestion.
    Art.314.‐ Le patrimoine de la collectivité territoriale est l’ensemble des biens relevant des domaines public et privé, propriétés de la collectivité territoriale sur lesquelles elle exerce des droits et des obligations.
    Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés, ou cédés aux collectivités territoriales, est dressé et fait l’objet d’un décret pris en conseil des Ministres sur rapport de présentation des Ministres chargés des collectivités territoriales et des finances.
    Art.315.‐ Le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité territoriale bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l’exercice de ces compétences.
    Art.316.‐ Le transfert des biens de l’Etat aux collectivités territoriales est décidé par décret en Conseil des Ministres, soit à la requête de ces collectivités territoriales, soit sur l’initiative de l’Etat lui‐même.
    Art.317.‐ Les biens transférés deviennent la propriété de la collectivité territoriale
    concernée qui en assure l’administration ou la gestion conformément à la loi.
    La collectivité territoriale est responsable de l’entretien de l’ensemble de ses biens, de ses installations et de ses équipements.
    Art.318.‐ Toute aliénation des biens du domaine privé des collectivités territoriales s’effectue selon les formes prescrites par la loi.
    Art.319.‐ Les baux des biens des collectivités territoriales sont réglés par les conseils qui décident de la forme de passation des marchés conformément à la loi.
    Art.320.‐ La gestion des biens fonciers est soumise aux prescriptions légales.
    Art.321.‐ La collectivité territoriale bénéficiaire des biens transférés est substituée à l’Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et marchés de l’Etat passés à la date de prise d’effet du décret portant modalité de transfert et d’exercice de la compétence transférée.
    Art.322.‐ Pour des motifs d’intérêt général, l’Etat se réserve le droit de reprendre tout ou partie des biens transférés aux collectivités territoriales à charge d’en rembourser les impenses conformément aux lois et règlements.
    Titre 7 ‐ Du District autonome : entité territoriale particulière
    Art.323.‐ Le District Autonome est une entité territoriale particulière. Il est régi par des règles de la décentralisation et de la déconcentration.
    Le District Autonome est créé par la loi
    La loi détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement du District Autonome.
    Art.324.‐ Le District Autonome regroupe un ensemble de communes en tant que collectivités territoriales et de préfectures en tant que subdivisions administratives.
    Art.324‐1.‐ Le conseil de District Autonome est composé de moitié de conseillers municipaux désignés par les communes relevant du ressort territorial du district dans la
    limite de leurs mandats de conseillers municipaux et de moitié de personnalités nommées par le Président de la République.
    Le mandat du conseil de District Autonome est de six ans renouvelable deux fois. Il est dirigé par un gouverneur nommé par le Président de la République.
    Art.324‐2.‐ Il est créé le District Autonome du Grand Lomé.
    Le District Autonome du Grand Lomé regroupe les préfectures d’Agoè‐nyivé et du Golfe et des communes des deux préfectures.
    Art.324‐3.‐ Le conseil du District Autonome du Grand Lomé est composé de cinquante‐trois membres répartis ainsi qu’il suit :
     le gouverneur ;
     vingt‐six élus locaux dont deux par commune ;
     vingt‐six personnalités nommées par le Président de la République.
    Art.324‐4.‐ Le bureau exécutif du District Autonome du Grand Lomé est composé :
     du gouverneur : nommé par le Président de la République ;
     de trois vices gouverneurs : nommés parmi les conseillers en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de l’administration territoriale après consultation du gouverneur ;
     d’un secrétaire et d’un adjoint au secrétaire : nommés par arrêté du gouverneur parmi les conseillers.
    Art.324‐5.‐ Une loi détermine les attributions et le fonctionnement du District Autonome du Grand Lomé.
    Art.325.‐ Abrogé
    Titre 8 ‐ De l’organisation financière des Collectivités territoriales
    Chapitre 1 ‐ Des ressources et des dépenses des Collectivités territoriales
    Section 1 ‐ Dispositions générales
    Art.326.‐ Les collectivités territoriales sont dotées de budgets propres exécutés par leurs organes exécutifs.
    Art.327.‐ Le budget est l’acte par lequel est prévu et autorisé l’ensemble des ressources
    et des charges des collectivités territoriales.
    Art.328.‐ Le budget des collectivités territoriales obéit aux principes généraux du droit budgétaire, notamment l’annualité, l’unité, l’universalité, la spécialité des crédits, l’antériorité, la sincérité, la légalité de l’impôt et l’équilibre.
    Art.329.‐ Le budget des collectivités territoriales est soutenu par des états explicatifs.
    Art.330.‐ Le budget des collectivités territoriales est divisé, tant en recettes qu’en dépenses, en deux sections :
     la section de fonctionnement ;
     la section d’investissement et d’équipement.
    Chaque section est subdivisée en chapitres et en articles.
    Art.331.‐ Le budget d’un établissement public local est annexé au budget de la collectivité territoriale à laquelle il appartient.
    Section 2 ‐ Des recettes du budget des Collectivités territoriales
    Art.332.‐ La création des impôts et taxes relève du domaine de la loi.
    Le conseil local, par délibération, en fixe le taux dans les conditions déterminées par la loi de finances.
    Dans la commune ou la région, où s’exercent des activités spécifiques susceptibles d’être imposées, le conseil local peut, par délibération, créer des taxes non fiscales y afférentes, sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle et du Ministre chargé des finances.
    Sous‐section 1 ‐ Des recettes de la section de fonctionnement
    Art.333.‐ Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
     les recettes fiscales ;
     les recettes des prestations de services des collectivités territoriales ;
     les produits du patrimoine et des activités des collectivités territoriales ;
     les taxes et redevances relatives aux services d’hygiène et de salubrité publique et aux pompes funèbres ;
     les dotations de l’Etat ;
     les recettes diverses.
    Art.334.‐ Les recettes fiscales de la section de Fonctionnement proviennent :
    a) Des produits des impôts directs tels que :
     la taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) ;
     la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties (TFPNB) ;
     la patente ;
     la Taxe d’Habitation (TH) ;
     la Taxe Professionnelle Unique (TPU) et les taxes directes assimilées.
    b) Des produits des droits et taxes indirects suivants :
     la taxe sur les spectacles et sur les appareils automatiques procurant un jeu, un spectacle, une audition ou un divertissement (TSA) ;
     les produits des droits d’enregistrement ;
     la taxe sur la distribution de l’eau, de l’électricité et du téléphone ;
     les produits des droits de timbres ;
     la taxe sur l’exploitation des entreprises locales de communication ;
     la taxe sur les produits de jeu de hasard (TPJH) ;
     les taxes indirectes assimilées.
    Art.335.‐ Les recettes de prestation des services des collectivités territoriales comprennent :
     la taxe de voirie ;
     la taxe sur les pompes distributrices de carburant ;
     les redevances d’exploitation des carrières et des mines ;
     la taxe d’abattage d’inspection sanitaire des animaux de boucherie ;
     la taxe d’expédition, d’enregistrement et de légalisation des actes administratifs et d’état civil ;
     les droits de stationnement et parking ;
     les taxes ou redevances en matière d’urbanisme et d’environnement ;
     les taxes d’inspection sanitaire des produits alimentaires ;
     les redevances de vidanges et de curage des caniveaux et de fosses septiques ;
     les produits de concessions dans les cimetières ;
     les taxes d’abattage des essences forestières ;
     les taxes d’abattage des palmiers à huile ;
     le produit des amendes ;
     les taxes de marchés ;
     les taxes d’encombrements de voies publiques ;
     la taxe sur la publicité (TSP) ;
     les produits de location de terrain (PLT) ;
     les produits de location de boutiques (PLB) ;
     la redevance d’occupation du domaine public (RODP) ;
     les taxes et les redevances diverses ou recettes assimilées.
    Sous‐section 2 ‐ Des ressources de la section d’investissement et d’équipement
    Art.336.‐ Les ressources de la section d’investissement et d’équipement comprennent :
     les produits des avances ;
     les subventions, les dotations d’investissement et d’équipement allouées par l’Etat ;
     les produits de l’aliénation des biens patrimoniaux ;
     l’excédent de la section fonctionnement de l’exercice précédent ;
     les prélèvements obligatoires sur les ressources de fonctionnement ;
     les fonds de concours accordés par toute personne physique ou morale ;
     les dons et legs ;
     les emprunts ;
     les recettes diverses.
    Section 3 ‐ Des dépenses du budget des Collectivités territoriales
    Sous‐section 1 ‐ Des dépenses de fonctionnement
    Art.337.‐ Sont considérées comme obligatoires, les dépenses ci‐après et celles que la loi aura déclarées comme telles :
     les traitements et les indemnités du personnel en fonction dans les services de la collectivité ;
     les frais de fonctionnement des services ;
     les indemnités des élus et les dépenses de fonctionnement du conseil ;
     les primes d’assurance obligatoire ;
     les cotisations des collectivités aux organismes de sécurité sociale et de retraite de leur personnel ;
     les dépenses d’entretien du patrimoine ;
     les dépenses pour la salubrité et la qualité de l’environnement ;
     le remboursement des intérêts d’emprunts ;
     les frais issus de l’exécution des décisions de justice exécutoires ;
     l’amortissement du déficit du dernier exercice clos ;
     la dotation aux comptes d’amortissements et de provisions ;
     les frais de mission.
    Art.338.‐ L’exécutif local n’est pas tenu d’utiliser entièrement les crédits pour lesquels l’autorisation budgétaire a été donnée. En toute hypothèse, il ne peut dépasser le montant inscrit au budget.
    Art.339.‐ Les dépenses ne figurant pas dans la catégorie des dépenses obligatoires sont
    facultatives.

    Art.340.‐ Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues.
    Toutefois, les prévisions pour dépenses imprévues ne peuvent dépasser le pourcentage des dépenses ordinaires de fonctionnement que la loi aura fixé. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est prévue au budget.
    Art.341.‐ Un prélèvement obligatoire des recettes ordinaires du budget de
    fonctionnement de la collectivité territoriale est affecté aux dépenses d’investissement.
    Le taux de ce prélèvement est arrêté annuellement par une décision de l’autorité de tutelle.
    Sous‐section 2 ‐ Des dépenses d’investissement et d’équipement
    Art.342.‐ Les dépenses d’investissement et d’équipement comprennent :
     les équipements et les immobilisations ;
     les annuités de prêts, les avances, les créances à long et moyen termes ;
     les achats de titres et valeurs mobilières ;
     les projets de développement.
    Art.343.‐ Des crédits nécessaires aux dépenses d’équipement et d’investissement sont
    obligatoirement prévus au budget chaque année, en vue de la promotion du développement à la base.
    Art.344.‐ Les dépenses dont la couverture est assurée par une subvention ne peuvent être engagées avant le versement de celle‐ci, sauf dérogation du Ministre chargé des
    finances.
    Art.345.‐ Les dépenses financées sur des avances de trésorerie ne peuvent faire l’objet d’engagement budgétaire que dans la limite des montants effectivement mobilisés.
    Art.346.‐ Lorsqu’une dépense de la section d’investissement doit être financée, soit par un prélèvement sur fonds d’investissement, soit sur subvention, l’engagement ne peut être effectué que si les fonds correspondants ont été régulièrement et effectivement pris en recettes sur le même titre du budget.
    Art.347.‐ Les prises de participation, les acquisitions de valeurs mobilières, les placements de fonds en dotation au profit des établissements ou services publics, constituent des immobilisations.

    Chapitre 2 ‐ De l’élaboration, de l’exécution et du contrôle du budget des Collectivités territoriales
    Section 1 ‐ De l’élaboration et du vote de budget
    Art.348.‐ Le budget de la collectivité territoriale est élaboré par l’exécutif local et voté par le conseil.
    Le projet de budget primitif doit être accompagné d’un plan de trésorerie prévisionnel qui démontre sa soutenabilité.
    Art.349.‐ Dans le cadre de l’élaboration du budget, l’exécutif local dispose des services
    de la collectivité territoriale et peut recourir aux services compétents déconcentrés de l’Etat, notamment ceux chargés respectivement des finances, de la planification et de l’administration territoriale. II peut également solliciter les conseils du représentant de l’Etat.
    Art.350.‐ Les informations relevant des services de l’Etat indispensables à l’établissement du budget et dont la liste est fixée par décret, doivent parvenir à l’exécutif local au plus tard le 30 octobre de chaque année.
    Art.351.‐ Le budget mis en exécution au début de l’exercice est le budget primitif. En cours d’exercice, un collectif budgétaire appelé budget supplémentaire peut intervenir dans le but de réajuster les prévisions aux réalisations et aux modifications d’objectifs.
    Des autorisations spéciales peuvent être également accordées par le conseil.
    Art.352.‐ Le budget primitif doit être adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique. S’il n’est pas adopté avant cette date, le Ministre chargé de la décentralisation règle le budget et le rend exécutoire.
    Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication des informations indispensables à l’établissement du budget. Dans ce cas, la date limite de l’adoption est fixée au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique.
    Le budget voté est transmis au Ministre chargé de la décentralisation dans les huit jours.
    Le collectif budgétaire est, en tant que de besoin, adopté dès l’approbation du compte
    administratif par l’autorité de tutelle.
    Les autorisations spéciales sont rendues exécutoires dans les mêmes formes.
    Art.353.‐ Dans le cas où le budget de la collectivité n’aurait pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif local peut, jusqu’à l’adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes. II peut mensuellement engager, liquider et mandater des dépenses de la section de fonctionnement dans la limite du douzième de celles inscrites au budget de l’année précédente.
    Il peut mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéances avant le vote du budget. Sur autorisation du conseil local, il peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.
    Les décisions de l’exécutif local prises dans le cadre des dispositions du précédent alinéa sont transmises à l’autorité de tutelle et sont exécutoires si elles ne font pas l’objet d’une opposition à l’issue d’un délai de trente jours suivant cette transmission.
    Art.354.‐ Dans les trente jours qui suivent la date de réception du budget primitif, du collectif budgétaire ou des autorisations spéciales, le Ministre chargé de la décentralisation doit donner son approbation.
    L’approbation est réputée acquise si, passé le délai de trente jours, aucune suite n’est donnée.
    Art.355.‐ Lorsque le budget de la collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, l’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente jours à compter du vote du conseil local pour proposer à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demander au conseil une nouvelle délibération qui doit intervenir dans le délai de trente jours à partir de la communication des propositions de l’autorité de tutelle.
    Si le conseil n’a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures jugées suffisantes par l’autorité de tutelle, le budget est réglé et rendu exécutoire dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai précédent, par l’autorité de tutelle.
    Art.356.‐ Lorsque l’autorité de tutelle constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget de la collectivité ou l’a été pour un crédit insuffisant, elle adresse une un mise en demeure à la collectivité concernée.
    Si dans un délai de trente jours, la collectivité ne se conforme pas à la mise en demeure,
    l’autorité de tutelle inscrit d’office cette dépense au budget de la collectivité et fait
    injonction au conseil de l’accompagner de ressources nécessaires.
    Art.357.‐ Le budget voté est affiché au siège du conseil et est tenu à la disposition du public pour consultation. Tout citoyen peut en demander copie à ses frais.
    Section 2 ‐ De l’exécution du budget local
    Art.358.‐ L’exécution du budget des collectivités territoriales est soumise aux principes généraux du droit budgétaire et de la comptabilité publique tels que :
     la règle de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics ;
     la règle de l’unité
     la règle de la spécialité des crédits ;
     la règle de l’universalité ;
     la règle de l’annualité ;
     la règle de l’équilibre.
    Art.359.‐ Les acteurs des budgets locaux sont les ordonnateurs et comptables publics.
    a) Ordonnateurs
     le maire est l’ordonnateur du budget communal ;
     le président du conseil régional est l’ordonnateur du budget régional.
    b) Comptables publics
     le receveur municipal ;
     le receveur régional.
    Les titulaires de ces postes sont comptables principaux et à ce titre, ils produisent des comptes de gestion dont la forme et le contenu sont définis par instruction du Ministre chargé des finances.
    Art.360.‐ Le contrôle financier local est assuré par un délégué du contrôleur financier nommé par arrêté du Ministre chargé des finances.
    Art.361.‐ Les fonds des collectivités territoriales sont obligatoirement déposés auprès des receveurs, comptables directs du trésor. Ils ne sont pas productifs d’intérêts.
    Toutefois, les fonds qui proviennent d’excédents des gestions antérieures, de libéralités, du produit de l’aliénation d’un élément du patrimoine, peuvent être placés en valeurs du trésor ou en valeurs garanties par l’Etat.
    Art.362.‐ Les recettes d’une collectivité territoriale sont exclusivement affectées aux dépenses de celle‐ci. Le comptable public et l’ordonnateur conviennent du niveau de la trésorerie en fonction des disponibilités pour faire face aux dépenses programmées.
    Ils établissent, en fonction de ces disponibilités, un plan de trésorerie auquel ils sont tenus de se conformer.
    Art.363.‐ En fonction des prévisions de recettes, des avances de trésorerie peuvent être consenties par l’Etat aux collectivités territoriales dans les conditions définies par décret en conseil des Ministres.
    Art.364.‐ Pour la section de fonctionnement, le maire et le président de conseil de région peuvent procéder à des virements de crédits d’article à article au sein d’un même chapitre, à charge pour eux d’en rendre compte au conseil local dès la session suivante, puis à l’autorité de tutelle.
    Les transferts de crédits de chapitre à chapitre ne peuvent être opérés que par délibération du conseil local et doivent être approuvés par l’autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la date de transmission.
    Art.365.‐ Pour la section d’investissement, tout virement de crédit relève de la compétence du conseil local et doit être approuvé par l’autorité de tutelle dans les mêmes conditions qu’à l’article précédent.
    Art.366.‐ Les maires et les présidents de conseil de région sont les ordonnateurs principaux du budget de la collectivité qu’ils représentent.
    Ils peuvent, sous leur responsabilité et leur surveillance, déléguer tout ou partie de leurs attributions aux adjoints ou aux vice‐présidents.
    Art.367.‐ Les ordonnateurs principaux et leurs délégués sont tenus aux obligations des ordonnateurs telles que prévues par les textes en vigueur.
    Art.368.‐ En matière de recettes, l’ordonnateur émet les titres de recettes qu’il transmet au comptable pour recouvrement.
    Art.369.‐ L’ordonnateur engage, liquide et mandate les dépenses. Les mandats sont transmis au comptable par bordereaux d’émission, appuyés des pièces justificatives nécessaires pour procéder au paiement.
    Il tient la comptabilité administrative, conformément aux textes en vigueur.
    Il dresse en fin d’exercice, le compte administratif qui retrace les opérations d’exécution du budget.
    Art.370.‐ La fonction de comptable public d’une collectivité territoriale est assurée par un comptable nommé par le Ministre chargé des finances.
    Le comptable tient, pour le compte de la collectivité, la comptabilité des deniers et des valeurs conformément aux dispositions des lois et textes réglementaires.
    Le comptable donne des avis techniques et financiers, notamment en matière d’engagement de dépenses.
    Art.371.‐ Le comptable ne peut, en aucun cas, subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions de l’ordonnateur.
    Il soumet les actes financiers de l’ordonnateur au contrôle de régularité en vertu de la responsabilité personnelle et pécuniaire qui lui incombe.
    Il peut suspendre le paiement d’une dépense lorsqu’il juge que l’acte posé par l’ordonnateur est irrégulier. Dans ce cas, il est tenu de le notifier à l’ordonnateur par une décision motivée.
    Art.372.‐ En cas de refus de payer, ou de suspension de payer, le comptable public peut être requis par écrit par l’ordonnateur.
    Lorsqu’il est requis de payer, le comptable public défère normalement à l’ordre de réquisition, sauf si le refus ou la suspension est motivée par :
     l’indisponibilité des crédits ;
     l’absence de justification de service fait ;
     le caractère non libératoire du paiement ;
     le manque de fonds disponibles.
    Qu’il obtempère ou non à l’ordre de réquisition, le comptable est tenu de rendre immédiatement compte au Ministre chargé des finances, par voie hiérarchique. En cas de réquisition, la responsabilité de l’ordonnateur se substitue à celle du comptable.
    Art.373.‐ Le comptable principal tient la comptabilité de la collectivité conformément aux dispositions des textes en vigueur. II produit en fin d’exercice le compte de gestion.
    Le compte de gestion du comptable principal est transmis pour examen à la Cour des comptes.
    Art.374.‐ Le conseil local se prononce sur le compte administratif dressé par l’exécutif local sur l’exercice clos, au plus tard, le 31 mai de l’année qui suit l’exercice clos.
    Art.375.‐ Les indemnités et les primes des fonctionnaires et des salariés des collectivités territoriales sont définies par les conseils.
    Section 3 ‐ Du contrôle de l’exécution du budget
    Art.376.‐ Après le vote par le conseil, le compte administratif est transmis à l’autorité de tutelle dans un délai de huit jours. L’autorité de tutelle doit donner son avis dans le délai de trente jours suivant la réception du document. Son approbation est réputée acquise si, à l’issue du délai, aucune suite n’a été donnée.
    Art.377.‐ Le compte administratif approuvé est mis à la disposition du public pour consultation. Tout citoyen dans le ressort territorial de la collectivité peut en demander copie à ses frais dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
    Art.378.‐ Un exemplaire du compte administratif est transmis au comptable public.
    Art.379.‐ Le contrôle de la gestion du comptable public est assuré par la hiérarchie, selon les normes en vigueur.
    Art.380.‐ Les opérations du comptable public sont, en outre, soumises à toutes formes de contrôle en vigueur exercé par les institutions spécialisées de l’État.
    Art.381.‐ Les établissements et les services publics locaux qui bénéficient de l’aide ou de la subvention d’une collectivité soumettent le résultat de leur gestion à l’exécutif local.
    Art.382.‐ L’accumulation de plus de trois mois d’arriérés de paiement des dépenses courantes entraîne automatiquement la reprise de l’exécution du budget par l’autorité de tutelle sans préavis.
    Titre 9 ‐ Dispositions transitoires diverses et finales
    Art.383.‐ Sauf cas de dysfonctionnement notamment de dissensions graves en leur sein, les délégations spéciales actuelles restent en fonction jusqu’à l’installation des conseils prévus par la présente loi.
    Art.384.‐ Les membres des délégations spéciales actuelles peuvent, à titre exceptionnel, être candidats aux prochaines élections locales.
    Art.385.‐ Des décrets d’application en conseil des Ministres déterminent notamment, en tant que de besoin, les modalités de transfert de compétences et de ressources correspondantes, de consultation de collectivités territoriales par l’Etat, de cadre général de règlement intérieur des conseils des collectivités territoriales et les modalités techniques et financières de partage des prestations entre les collectivités territoriales et l’ANASAP.
    Art.386.‐ Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
    Art.387.‐ Les collectivités territoriales existantes restent en place jusqu’à ce que les nouvelles communes soient fonctionnelles.
    Art.388.‐ La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

By Aristo